Chambre de l'instruction : Cass. crim., 22 octobre 2002, n° 02-80.276
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 02-80.276, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Mémoire
- Dép<CB>t
- Communication aux juges
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 216
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.276
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 oct. 2002, n° 02-80.276, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Mémoire ; Dép<CB>t ; Communication aux juges ; Constatations nécessaires
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.276
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590325.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Dép<CB>t - Communication aux juges - Constatations nécessaires.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Stéphane,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 2001, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
9Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
10Sur le huitième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que les arrêts des chambres de l'instruction doivent mentionner les mémoires déposés par les parties et répondre aux articulations essentielles qu'ils contiennent ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphane X... a déposé au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire qui a été reçu et enregistré le 30 mai 2001 ; que, toutefois, l'arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, ne fait pas mention du dépôt de ce mémoire ; que personne ne s'est présenté pour la partie civile à l'audience des débats ;
14Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le mémoire a été communiqué aux juges et que la chambre de l'instruction a répondu à l'argumentation qui y était développée ;
15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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