Cass. crim., 22 octobre 2008, n° 08-80.541
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 octobre 2008, 08-80.541, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-80.541
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 oct. 2008, n° 08-80.541, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 418
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 7
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 21
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-80.541
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019780669.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 418
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 7
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 21
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2007, qui, pour contrebande, faux et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 215, 414, 417, 418 et 419 du code des douanes, 121-3 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de contrebande de marchandise fortement taxée, en le condamnant à la peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière de 130 060 euros, et en ordonnant la confiscation au profit de l'Etat des bijoux saisis ; "aux motifs que, concernant le lot de bijoux d'une valeur de 53 066 euros, François X... n'était pas en mesure de présenter des justificatifs de détention régulière au sens de l'article 215 du code des douanes, étant précisé que les deux factures et les deux certificats de vente présentés ultérieurement sont des faux ; que, concernant le lot des bijoux d'une valeur de 76 694 euros, François X... n'a pas été en mesure de fournir des justificatifs d'origine ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur la culpabilité ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut statuer que sur les faits dont il est légalement saisi ; que François X... était prévenu d'avoir «détenu et transporté sans justification d'origine des marchandises reprises à l'article 215 du code des douanes et son arrêté d'application du 11 décembre 2001 modifié le 10 janvier 2002, en l'espèce des articles de bijouterie d'une valeur de 53 066 euros et des articles de bijouterie d'une valeur de 76 994 euros », c'est-à-dire du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor spécialement désignés par arrêtés du ministre du Budget, délit visé aux articles 215 et 419 du code des douanes ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré François X... coupable de contrebande de marchandises fortement taxée, délit distinct visé aux articles 7, 414, 417 et 418 du code des douanes, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le délit douanier réputé importation en contrebande est un délit intentionnel ; qu'en se bornant à relever que François X... n'était pas en mesure de présenter des justificatifs de détention régulière des bijoux saisis dans sa fourgonnette interceptés sur l'autoroute A 36, ni des justificatifs d'origine des bijoux mis en dépôt-vente chez trois bijoutiers français, sans caractériser, à l'encontre de François X..., qui déclarait avoir acquis ces bijoux auprès de particuliers pour les revendre auprès de professionnels et de particuliers, l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des agents des douanes, procédant à un contrôle autoroutier et exerçant leur droit de visite, ont saisi, dans une fourgonnette conduite et appartenant à François X..., des articles de bijouterie de l'origine desquels ce dernier n'a pu justifier; que l'enquête confiée au service national de douane judiciaire a permis la saisie d'autres bijoux également détenus sans justification d'origine ; que François X... a présenté ultérieurement des faux documents dont il était l'auteur ; qu'il est poursuivi pour avoir, d'une part, détenu et transporté sans justification d'origine des marchandises reprises à l'article 21 du code des douanes et à son arrêté d'application du 11 décembre 2001, modifié le 10 janvier 2002, en l'espèce des articles de bijouterie d'une valeur de 53 066 euros et de 76 994 euros, d'autre part, fabriqué des fausses factures et des faux certificats de vente, qu'il a adressés à la direction régionale des douanes pour faire la preuve de l'origine des marchandises de fraude ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, l'arrêt retient, notamment, que les bijoux entrent dans les prévisions de l'article 215 du code des douanes par application de l'arrêté précité et sont réputés avoir été importés en contrebande en l'absence de justification d'origine ou, comme en l'espèce, sur présentation de faux documents ; que les juges déduisent le caractère habituel de la contrebande de la quantité et de la valeur des marchandises de fraude ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le détenteur des marchandises n'a pas rapporté la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles 414, 417 et 419 du code des douanes, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de faux et usage de faux, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que, pour justifier l'origine des bijoux saisis le 11 janvier 2005, François X... a, le 4 janvier 2006, adressé à la direction des douanes, deux factures datées du 14 janvier 2004 et deux certificats de vente datés des 29 septembre et 3 octobre 2004, rédigés en espagnol et émanant d'une dénommée Jeanne Paya domiciliée en Espagne ; que, cependant, l'enquête a révélé que le commerce censé avoir établi les factures n'avait plus d'existence légale depuis le 25 septembre 2002, et que Jeanne Paya était la tante de François X... domiciliée en France et ne parlant pas espagnol ; que François X... a reconnu avoir établi les deux factures et que sa tante avait établi les certificats de vente sous sa dictée ; "alors que le délit de faux suppose une altération frauduleuse de la vérité, c'est-à-dire la conscience chez le prévenu d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'en se bornant à relever que François X... avait fourni à l'administration des douanes des factures et certificats de vente qu'il avait lui-même établis ou fait établir, sans constater que l'intéressé avait conscience de causer un préjudice, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des délits de faux et d'usage de faux" ; Attendu qu'en déclarant François X... coupable des délits de faux et usage par les motifs repris au moyen, et dès lors que le préjudice résulte de l'atteinte sciemment portée à la force probante d'écrits destinés à justifier de l'origine des marchandises réputées importées en contrebande, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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