Cass. crim., 22 octobre 2008, n° 08-80.586
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 octobre 2008, 08-80.586, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 22 octobre 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-80.586
Textes cités
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arnaud, - Y... Anna, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 10 décembre 2007, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, de l'article 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, de l'article préliminaire et des articles 551, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble des principes de légalité des délits et des peines, du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par les demandeurs concernant les poursuites du chef de fraude fiscale ;
" aux motifs que, par voie de conclusions déposées et exposées in limine litis, l'avocat des époux X... fait valoir la nullité de la citation devant le tribunal de grande instance délivrée aux prévenus, au motif qu'elle violerait les droits de la défense à raison de son imprécision, celle-ci ayant dû mentionner les montants éludés et les arguments de droit et de fait caractérisant la preuve, prévue par l'article L. 277 du code général des impôts, pour caractériser l'élément intentionnel ; que, reprenant les motifs pertinents des premiers juges, il suffit de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, la citation délivrée aux époux X... énonce, ainsi qu'elle a été développée ci-dessus, les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment, que cet article ne prévoit nullement que le texte de la citation précise les éléments de droit ou / et de fait caractérisant la preuve de l'élément intentionnel ou le montant de la fraude, qu'en conséquence, cette exception sera rejetée (arrêt p. 5) ;
" alors que toute citation en justice doit énoncer le fait poursuivi ; qu'une telle règle ne constitue qu'une application particulière du principe selon lequel toute personne accusée doit être informée dans les plus courts délais de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que la citation délivrée à l'encontre des requérants du chef du délit de fraude fiscale, en ne précisant ni les montants éludés ni les éléments de fait et de droit établissant le caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, a méconnu les exigences de l'article 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et se trouve en conséquence entachée de nullité " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des citations délivrées aux prévenus, prises de leur caractère imprécis, l'arrêt relève que celles-ci mentionnent les faits poursuivis et les textes de loi qui les répriment ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, de l'article 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, et des articles 591, 592 et 593, ensemble des principes du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de l'administration fiscale soulevée par les requérants ;
" aux motifs qu'en second lieu la défense des prévenus expose que la commission des infractions fiscales devait adresser la lettre d'information du contribuable relative à sa saisine au cabinet de Me Leroux, ce dernier ayant été choisi comme mandataire par les époux X... pour les représenter dans les opérations de contrôle fiscal ; que, reprenant les motifs pertinents des premiers juges, aucun texte n'impose à la commission des infractions fiscales d'adresser la lettre d'information au contribuable à domicile élu ; qu'il est constant qu'en l'espèce la commission des infractions fiscales a adressé aux contribuables le 4 octobre 2005 la lettre prévue par l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales par pli recommandé avec accusé de réception au dernier domicile connu de l'administration ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la dernière adresse connue des époux X... à cette époque était située en France... ; qu'il est établi que le courrier à l'intention des contribuables a été envoyé à cette adresse, qu'en conséquence la procédure est régulière ; qu'il convient, au surplus, de relever que la lettre d'information adressée par la CIF à l'attention d'Anna Y... a été renvoyée comme non réclamée, ce qui démontre la réalité du domicile la concernant ; qu'il résulte en effet des vérifications effectuées par les enquêteurs de police auprès de l'administration fiscale, que cette dernière au titre de l'impôt sur les revenus (adresse mise à jour le 6 mai 2006), de la taxe d'habitation principale (mise à jour le 22 septembre 2005) et au titre de l'impôt sur la fortune (mise à jour au 27 novembre 2005) était fiscalement domiciliée au... ; qu'il convient également de rejeter ce moyen de nullité (arrêt p. 6) ;
" alors que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes de l'administration fiscale du chef du délit de fraude fiscale doivent être déposées sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; que les juges répressifs, saisis d'une telle plainte, sont compétents pour statuer sur les exceptions tirées des irrégularités de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, dont l'avis conforme constitue un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique ; que ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de l'avis de saisine de la commission des infractions fiscales effectué à l'ancien domicile du contribuable en France alors que ce dernier, désormais installé aux Etats-Unis, a désigné pour le représenter dans le cadre de la procédure fiscale un avocat domicilié en France " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, tirée de ce que la lettre avisant les prévenus de la saisine de cet organisme leur a été adressée à leur dernier domicile connu et non au conseil qu'ils avaient désigné pour les représenter lors des opérations de contrôle fiscal, l'arrêt énonce qu'aucun texte n'impose à cette commission d'adresser ladite lettre à domicile élu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 1741 du code général des impôts, de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, des articles 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure, qu'Arnaud X... exerçait courant 2000 et 2001 l'activité principale de « trader » salarié au sein de la société « Eurotrading Capital Market », sise 13, rue Vivienne à Paris 2e ; qu'il exerçait également au cours de l'année 2001 les activités accessoires de gérant de la SCI « Jacar » et de la SARL « Financières de Tarbes » ; que son épouse, Anna Y..., au cours de l'année 2001, était cogérante des SARL « Daves rue de la Paix », « Daves place des Etats-Unis » et « Daves Saint-Honoré » ; que s'agissant du patrimoine immobilier d'Anna X..., elle possédait deux appartements au..., dont l'un constituait la résidence principale des époux et l'autre était donné en location et, au titre de son patrimoine immobilier, elle détenait 50 % des parts du capital de la SCI « Daves les parcs de Saint-Tropez » ; qu'Arnaud X..., au titre de son patrimoine mobilier, possédait des parts dans dix sociétés civiles immobilières, qu'il a cédées au cours de l'année 2001 à Benjamin X... ainsi que ses parts détenues dans les SARL « Financière de Tarbes » à hauteur de 33 % du capital, « Eurotrading Capital Market » à hauteur de 8, 18 % de son capital et « Invest » à hauteur de 33 % du capital ; que les époux X... étaient tenus de déposer chaque année une déclaration d'ensemble de leurs revenus ; que c'est ainsi qu'au titre de l'année 2001, ils avaient déposé dans les délais la déclaration d'ensemble de leurs revenus et déclaré un salaire de 76 552 euros pour M. et de 35 146 euros pour Mme, des revenus industriels et commerciaux nets négatifs à hauteur de 85 416 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 15 486 euros, soit un revenu net imposable de 41 768 euros et un impôt dû de 884 euros après déduction d'un emploi de salarié à domicile de 3 450 euros ; qu'ils bénéficiaient en définitive d'une restitution d'impôt de 335 euros après prise en compte d'un avoir fiscal de 1 843 euros ; que l'examen de la situation fiscale personnelle d'Anna et Arnaud X..., concernant l'impôt sur le revenu pour les années 2000 et 2001, a été engagé par l'envoi d'un avis du 29 janvier 2003, réceptionné le 8 mars 2003 ; que, par la suite, l'administration leur a proposé sept dates d'entretien par courriers recommandés en mars, mai, juin, juillet, octobre 2003 et le 9 janvier 2004, lesdits courriers envoyés à leur adresse aux USA à cette époque étant réceptionnés par des tiers qui ont signé les accusés de réception ; que, cependant, aucun débat oral et contradictoire n'a pu se tenir, les époux X... ne se présentant pas aux différents rendez-vous et ne répondant pas aux demandes d'explications quant à l'origine des crédits figurant sur leurs comptes bancaires ; que c'est seulement dans un second temps, à la suite de la prise de mesures conservatoires par le Trésor public sur un bien immobilier appartenant à Anna X... afin de garantir le recouvrement des impositions, que les époux X... ont désigné Me Leroux pour les représenter ; qu'ainsi des entretiens, six, entre juillet et novembre 2004 et janvier et février 2005 ont eu lieu, entre ce dernier et le vérificateur, ce qui a permis de délimiter les crédits pouvant être sujets à imposition ; que, selon les opérations de contrôle fiscal, et, notamment, à l'examen des relevés des divers comptes bancaires des époux X..., et après prise en compte des explications fournies par Me Leroux, il résultait que les intéressés avaient encaissé des crédits d'un montant de 1 371 040 euros (8 994 438 francs) sur leurs comptes, crédits dont l'origine et le caractère non imposable n'avaient pas été justifiés et qu'il s'étaient abstenus de mentionner sur leur déclaration de revenus au titre de l'année 2001, s'agissant notamment des sommes suivantes : - crédits demeurés sans explication-compte Société générale n° 050918751 Arnaud X... 6 décembre 2001 : transfert de Cantor Fitzgerald, 1 967 871 francs, 13 décembre 2001 : transfert de Cantor Fitzgerald 1 967 871 francs-compte XEOD n° 307150 Anna X..., 1er octobre 2001 : reçu 500 000 dollars (3 563 074, 24 francs), - virement de compte à compte non justifié-compte Société générale n° 50918751, Arnaud X... 18 juillet 2001 : remise chèque 400 000 francs produits de cession de valeurs mobilières non justifiés-compte EIFB n° 5236501, Arnaud X..., 2 novembre 2001 : virement du compte 4831901-163 905, 1 075 149, 60 francs ; que lors de l'enquête de police Arnaud X... ne fournissait aucune explication sur les faits reprochés invoquant le droit de garder le silence, mais précisait cependant que l'administration et lui-même avaient trouvé une transaction et qu'il avait réglé intégralement la somme qui était à sa charge soit 1 131 000 euros, le 22 juillet 2005, et que, dès lors, l'administration des impôts avait demandé mainlevée le 26 juillet 2005 de l'hypothèque provisoire qu'elle avait prise ; que les époux X... n'avaient à la date du jugement introduit aucune procédure contentieuse devant le tribunal administratif quant au quantum de l'impôt éludé ; que devant la cour ils ont indiqué avoir engagé une procédure administrative ; que les époux X... ont plaidé leur relaxe et soutiennent que pour les deux sommes de 1. 967. 071 francs intitulées « Cantor Fitzgerald », il s'agit d'opérations de compte à compte ; que la somme de 1 075 149, 60 euros correspond à une plus-value de cession de valeurs mobilières non imposables car compensée par des pertes, ainsi que cela résulterait de l'ordonnance de non-lieu d'un juge d'instruction en date du 19 mars 2007 ; qu'enfin, la somme de 500 000 dollars portée au compte d'Anna X..., résulte d'un gain de poker d'Arnaud X..., non imposable ; que, sur les deux sommes de 1 967 071 francs intitulées transfert « Cantor Fitzgerald » : que les prévenus ont remis à la cour un extrait du compte « Cantor » et trois ordres de virement pouvant laisser supposer que lesdites sommes proviennent d'opérations de compte à compte ; qu'en effet il apparaît : - que le compte « Cantor » a été alimenté les 13, 16 et 22 novembre 2001 par le débit du compte EIFB n° 5251001, référence Arnaud X... pour un montant de 2 485 895 euros ; - que le compte « Cantor » a été débité les 6 et 13 décembre 2001 par deux paiements cash de 300 000 euros ; que, dès lors, le délit de fraude fiscale n'est pas établi s'agissant desdites sommes ; que sur la somme de 1 075 149, 60 francs ; que si certes, il résulte de l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur que ladite somme semble être la plus-value relative à la cession de valeurs mobilières, en l'occurrence de titres " Rodhia " provenant du compte d'un dénommé Z..., mais utilisé en réalité par Arnaud X..., cette plus-value devait faire l'objet de la déclaration spéciale numéro 2074, laquelle doit faire apparaître le montant global des cessions et le montant de la plus-value imposable ou des moins-values, assorti des éléments nécessaires à sa détermination, qu'or les époux X... n'ont pas souscrit une telle déclaration ; que, dès lors, la matérialité du délit de fraude fiscale est établie de ce chef ; que sur la somme de 500 000 dollars (3 563 047, 24 francs) : que, pour la première fois devant la cour, les prévenus, pour justifier de la somme dans la catégorie des gains de jeux au poker, ont remis une attestation d'un certain Jean-Jacques A..., sans justificatif de son identité, de laquelle il résulte « qu'il aurait assisté à une belle partie de poker sur les enjeux et les montants qui étaient joués, et que M. B... a perdu 500 000 dollars et qu'il savait qu'Arnaud X..., dans le cadre d'un contrôle fiscal, avait rencontré des difficultés à obtenir le témoignage des autres joueurs car il n'est pas rare que les joueurs refusent de donner la moindre publicité » ; que cette attestation, non rédigée dans les formes légales, n'est pas probante, et ne démontre en rien que la somme soi-disant perdue par M. B... ait bénéficié à Arnaud X... ; qu'au surplus, aucune date n'est précisée par le témoin s'agissant de la tenue de cette partie ; que la cour relève enfin que cette somme, soi-disant gagnée par Arnaud X..., a crédité le compte de son épouse ; qu'en conséquence, à défaut pour les prévenus de rapporter la preuve de l'origine de ce crédit et de son caractère non imposable, la matérialité du délit de fraude fiscale est établie de ce chef ; que sur la somme de 400 000 francs : lors du contrôle fiscal, Me Leroux, mandataire des contribuables, a produit un bordereau de remise de chèque du 17 juillet 2001 mentionnant " Xeod / BP Natexis " aux fins de justifier le crédit comme étant un virement de compte à compte ; qu'or, l'examen des comptes bancaires " XEOD ", dont les prévenus sont titulaires, n'a pas permis d'identifier un débit du même montant à la même date ; que les deux prévenus à l'audience n'ont pas donné d'explications complémentaires permettant d'accréditer leur thèse ; qu'en conséquence, la matérialité du délit de fraude fiscale est établie de ce chef ; qu'à raison du montant important de la fraude, de l'expérience professionnelle indéniable des prévenus qui étaient tous deux dirigeants de sociétés et plus particulièrement Arnaud X..., « en sa qualité de trader », qui ne pouvait ignorer son obligation de souscription de la déclaration spéciale de l'article 2040, de leur comportement lors des opérations de contrôle fiscal, le caractère délibéré de la fraude est caractérisé à leur encontre ; qu'en conséquence, les époux X... ont bien commis le délit de fraude fiscale visé à la prévention, les minorations affectant leur déclaration de revenus excédant le chiffre de 153 euros, en l'espèce la somme de 768 063 euros » (arrêt p. 6-9) ;
" 1°) alors que, d'une part, conformément au principe de la présomption d'innocence, en cas de poursuite pour fraude fiscale, c'est à l'accusation qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la dissimulation par le prévenu de sommes sujettes à l'impôt ; qu'en reprochant aux demandeurs de ne pas avoir rapporté la preuve de l'origine et du caractère non imposable d'un crédit d'un montant de 500 000 dollars porté au compte d'Anna Y..., la cour a renversé la charge de la preuve et violé la présomption d'innocence ;
" 2°) alors que, d'autre part, le prévenu doit pouvoir rapporter la preuve contraire aux imputations de la partie poursuivante et obtenir du juge une décision motivée sur la valeur et la portée des éléments de défense ; qu'en écartant sans en justifier les éléments de preuve produits par les demandeurs établissant le caractère non imposable des sommes non déclarées, correspondant pour l'une à une plus-value de cession de valeurs mobilières compensée par des pertes et pour l'autre à un gain de jeu au poker, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a méconnu les droits de la défense des demandeurs ;
" 3°) alors qu'enfin, la partie poursuivante doit rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en se fondant, pour retenir le caractère délibéré de la fraude reprochée aux requérants, sur des éléments soit erronés soit indifférents ou extérieurs aux faits poursuivis, révélant au pire une simple négligence de la part des demandeurs, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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