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Cass. crim., 22 septembre 1999, n° 98-87.895

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1999, 98-87.895, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 septembre 1999
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
98-87.895

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu - Délibéré prorogé.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général De GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 16 septembre 1998, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 7 octobre 1998 ; qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 4 novembre 1998 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;

Qu'en cet état, le pourvoi formé le 12 novembre 1998, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. De Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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