Cassation : Cass. crim., 23 avril 1991, n° 90-85.117
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1991, 90-85.117, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Nullité prétendue de la violation de l'article 292 du code de procédure pénale
- Nullité non soulevée avant la constitution du jury de jugement
- Code de procédure pénale, article 292
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.117
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 avr. 1991, n° 90-85.117, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Nullité prétendue de la violation de l'article 292 du code de procédure pénale ; Nullité non soulevée avant la constitution du jury de jugement
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.117
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549876.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Nullité prétendue de la violation de l'article 292 du code de procédure pénale - Nullité non soulevée avant la constitution du jury de jugement.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 344 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3PIERRE X...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 24 avril 1990, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale, de l'article 292 du même Code, violation des droits de la défense ; d "en ce qu'il résulte du dossier que les deux arrêts du 23 avril 1990 modifiant la composition de la liste de service du jury ont été notifiés au demandeur "en présence de Mme Thi Z... Y...", interprète en langue vietnamienne, mais qu'il ne résulte pas du procès-verbal que Mme Y... soit intervenue pour traduire les propos du greffier ou les arrêts, la seule mention de sa présence étant insuffisante pour établir que l'interprète a rempli son office" ; Attendu que l'accusé qui n'a pas, comme l'exige l'article 305-1 du Code de procédure pénale, soulevé devant la cour d'assises, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une prétendue nullité prise de la violation de l'article 292 de ce Code, n'est pas, en application de l'article 699 dudit Code, recevable à la présenter comme moyen de cassation ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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