Cass. crim., 23 avril 2013, n° 12-84.842
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 12-84.842, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 avril 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-84.842
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02471
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 507
- Code de procédure pénale, article 508
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X...,
- M. Martin X...,
contre l'arrêt n° 525 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions à la législation relative à la médecine vétérinaire, a déclaré irrecevable leur appel d'un jugement avant dire droit ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 486, 498, 507, 508, 591 et 593 du code de procédure pénale.
"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels de MM. Jean-Pierre et Martin X... ;
"aux motifs que l'article 498 du code de procédure pénale dispose que sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; que, toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :
- pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
- pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
-pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ,
qu'il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l'article 498-1 ; qu'en l'espèce, les deux prévenus étaient représentés par leur conseil, le jugement était de nature contradictoire ainsi MM. Jean-Pierre et Martin X... disposaient d'un délai de dix jours à compter du jugement pour faire appel soit jusqu'au 12 décembre 2011 ; que, s'agissant d'un jugement avant dire droit et ne mettant pas fin à la procédure, la décision du 30 novembre 2011 était assujettie aux dispositions des articles 507 et 508 du code de procédure pénale ; que l'article 507 du code de procédure pénale dispose que, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond ; que, si appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond ; que la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que le tribunal correctionnel de Moulins a parfaitement respecté les règles de l'article 507 en attendant l'expiration du délai d'appel le 12 décembre 2011 pour se prononcer sur le fond le 14 décembre 2011 ; que, compte tenu de ce qui précède, il appartenait aux prévenus et à leur conseil de former immédiatement dans le délai de dix jours un appel du jugement avant dire droit. (Crim. 11 février 1965) ; que de plus, il convient d'observer que ce jugement ne fait nullement grief aux appelants dans la mesure où il a fait droit aux demandes des prévenus en annulant les procès- verbaux de garde à vue et la fiche de renseignements ; que, si l'étendue de la nullité prononcée, s'avérait insuffisante, il ne tenait qu'à eux-mêmes d'indiquer et préciser dans leurs conclusions les actes qu'ils estimaient subséquents à l'annulation des gardes à vue, faute de l'avoir fait, ils ne sauraient s'en plaindre ; que, concernant les arrêts de la CEDH invoqués à l'appui de la recevabilité de leur appel, il convient de remarquer que l'arrêt Walchi/France du 26 juillet 2007 concerne l'impossibilité pour le requérant de faire examiner une requête en nullité lors de l'instruction compte tenu de l'irrégularité formelle du dépôt de la requête ; que, toutefois, l'objet de cet arrêt ne correspond nullement au cas d'espèce puisque MM. Jean-Pierre et Martin X... ont pu faire valoir, avec succès d'ailleurs, les nullités de procédure qu'ils souhaitaient ; que, s'agissant de l'arrêt Simoes/France du 22 mai 2012 concernant l'absence d'assistance effective de l'avocat lors de la garde à vue, il s'avère hors de propos dans la mesure où la décision de première instance a fait droit à la nullité des gardes à vue faute d'assistance de l'avocat, ainsi cette décision est sans rapport avec la question de la recevabilité d'un appel ; qu'en conséquence, la cour déclare irrecevable les appels effectués contre la décision du 30 novembre 2011 pour avoir été formulés au-delà du délai de dix jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale ;
"alors que, l'application de formalités procédurales ne doit pas conduire à atteindre dans sa substance le droit d'accès au juge ; que MM. Jean-Pierre et Martin X... ont formé un appel principal, le 20 décembre 2011, d'un jugement au fond rendu le 14 décembre 2011 ainsi que du jugement avant dire droit du 30 novembre 2011 dont la minute n'avait pas été déposée au greffe dans les délais impartis ; que le ministère public a d'ailleurs, le même jour, également formé un appel incident contre ce dernier jugement ; qu'en se voyant déclarer irrecevables en leur appel du jugement du 30 novembre 2011 pour n'avoir pas respecté le délai de dix jours imposé par l'article 498 du code de procédure pénale, lorsqu'en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, les prévenus et leur conseil n'avaient pu prendre connaissance en temps utile du contenu du jugement, MM. Jean-Pierre et Martin X... se sont vus imposer une charge disproportionnée rompant le juste équilibre entre le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d'autre part, le droit d'accès au juge" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 30 novembre 2011, le tribunal correctionnel, statuant sur les poursuites exercées contre M. Jean-Pierre X... et M. Martin X..., vétérinaires, du chef d'infractions à la législation sur la médecine vétérinaire, s'est prononcé sur les exceptions de nullité soulevées par les prévenus ; que ces derniers ont relevé appel de cette décision, le procureur de la République formant appel incident le même jour ;
Attendu que, pour déclarer leur appel irrecevable comme tardif, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles et légales invoquées, dès lors que les demandeurs n'ont justifié d'aucune circonstance les ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer leur appel en temps utile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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