Cass. crim., 23 avril 2013, n° 13-81.502
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 13-81.502, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 avril 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-81.502
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02486
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 139
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 14 février 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11°, 139, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a modifié les obligations du contrôle judiciaire de M. X...en l'astreignant à fournir un cautionnement d'un montant 76 000 euros par le versement, entre les mains du régisseur de recettes du tribunal, de la somme de 25 000 euros avant le 12 janvier 2013, puis la somme mensuelle de 5 000 euros jusqu'à paiement de l'entière somme exigée ;
" aux motifs que le juge d'instruction a modifié le contrôle judiciaire et a fixé le cautionnement à la somme de 76 000 euros, 25 000 euros à verser avant le 12 janvier 2012 puis 5 000 euros avant le 12 de chaque mois suivant jusqu'au versement de la somme de 76 000 euros, ledit cautionnement garantissant toujours le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes, dans l'ordre ainsi mentionné, selon ordonnance en date du 14 décembre 2012, aux motifs ci après exactement reproduits : " Attendu que par ordonnance en date du 4 décembre 2012, M. Pascal X...a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment obligation de fournir un cautionnement ; que compte tenu des ressources alors déclarées par l'intéressé, le montant du cautionnement avait été fixé à la somme de 10 000 euros, payable par tranche de 1 000 euros avant le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 décembre 2012 ; que contrairement aux obligations ainsi fixées, M. Pascal X...a fait un premier versement de 990 euros le 12 décembre 2012 seulement ; qu'en outre, il apparaît que ce dernier a récemment mis à la vente trois parcelles de terrain à Haspelschiedt qu'il avait acquises en mars 2012 pour la somme de 76 350 euros sans recourir à un emprunt bancaire ; que d'ailleurs, une des trois parcelles a déjà été vendue devant notaire par M. X...le 27 novembre 2012 pour environ 25 000 euros ; que ces éléments d'informations, qui modifie grandement les déclarations de ressources faites initialement par l'intéressé, justifie ce jour l'augmentation du montant de son cautionnement visant à garantir l'indemnisation des victimes dont le préjudice actuel est fixé à 262 000 euros ainsi que le paiement des amendes " ; que, pour contester l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire, M. X...fait valoir que son patrimoine était parfaitement connu au moment de son placement sous contrôle judiciaire ; qu'il ne dispose absolument pas des liquidités lui permettant de consigner les sommes prévues par l'ordonnance dont appel ; que le prix de vente du terrain auquel se réfère l'ordonnance attaquée est consigné chez un notaire et devra être reversé à une société de promotion immobilière en cours de formation ; que les autres terrains ne sont pas vendus et qu'il ne dispose d'aucun fonds à ce titre ; qu'il est établi par les pièces de la procédure que M. X...a, suivant acte notarié du 29 mars 2012, procédé à l'acquisition de trois terrains de la commune de Haspelschiedt, moyennant le prix de 76 350 euros qu'il a intégralement payé ; que les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire délivrée le 8 octobre 2012 par le juge d'instruction, ont découvert que M. X...a revendu l'un des trois terrains en cause et a perçu un acompte de 4 000 euros ; que les acheteurs dudit terrain, les époux B...-C..., ont, le 27 novembre 2012, réglé le solde du prix, soit la somme totale de 25 010 euros ; que M. X...ne donne aucune justification sur le financement de l'acquisition des trois terrains de la commune de Haspelschiedt et sur la prétendue indisponibilité des fonds versés par les époux B...-C... ; qu'il convient de rappeler qu'à ce jour, M. X...n'a toujours pas justifié de l'emploi des fonds remis par M. Z...(200 000 euros) et M. A...(62 000 euros) ; que le mis en examen est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il a admis lors de sa garde à vue être hébergé gracieusement par sa mère et exercer la profession d'agent commercial en free lance ; qu'il a déclaré qu'il était en cours de passer un contrat commercial avec la société Self G Design, ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de maisons à ossature bois ; que s'il n'était « pas rémunéré », il devrait « à terme » percevoir « des commissions » ; qu'il a indiqué détenir notamment la moitié des parts d'une société domiciliée au Luxembourg, la SARL Poster On The Edge, ayant pour objet la vente d'articles de décoration intérieure haut de gamme et de tableaux, être nu-propriétaire d'un immeuble de rapport à Moyeuvre-Grande, par le biais de la SCI Wolf dont il détient l'intégralité des parts, et d'un autre immeuble à Moyeuvre-Grande ; que c'est à bon droit, qu'en l'état du patrimoine, des ressources et des charges du mis en examen et des documents qui lui ont été communiqués après le placement sous contrôle judiciaire, le juge d'instruction a modifié le contrôle judiciaire mis en place le 4 octobre 2012 et a fixé le cautionnement initialement prévu à la somme de 76 000 euros ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à rectifier l'erreur matérielle concernant la date du premier versement qui doit être comprise comme étant le 12 janvier 2013 ;
" 1°) alors que le juge qui ordonne à la personne mise en examen de fournir un cautionnement au titre du contrôle judiciaire doit en fixer le montant et les délais de versement en considération de ses ressources avérées ; qu'en fixant les modalités du cautionnement en regard de différents biens immobiliers dont M. X...serait propriétaire, de ses participations dans une société commerciale, de la rémunération espérée à la suite de la conclusion d'un contrat d'agence commerciale, sans établir que ces sources de revenus seraient sûres ni quelle serait leur étendue par rapport au montant du cautionnement exigé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en fixant le montant du cautionnement en considération du montant des sommes prétendument détournées par M. X...et non de ses ressources, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire du mis en examen, avec l'obligation de fournir un cautionnement de 76 000 euros, payable en douze versements mensuels inégaux, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le montant du cautionnement est justifié, notamment, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources de l'appelant, qui est célibataire sans enfant à charge, hébergé par sa mère, qui peut être payé à la commission comme agent commercial, et qui est propriétaire, directement ou par une société dont il possède les parts, de deux immeubles de rapport au Luxembourg et copropriétaire de parts d'une société commerciale ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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