Cour d'assises : Cass. crim., 22 février 1977, n° 76-92.413
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1977, 76-92.413, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Jury de session
- Jurés titulaires
- Nombre insuffisant
- Appel aux jurés suppléants jusqu'au nombre prescrit par la loi
- Débats
- Interprète
- Serment
- Formule
- Formule ne reproduisant pas les termes de l'article 344 du Code de procédure pénale
- Formule équivalente
- Validité
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 344
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.413
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 70 P. 162
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 févr. 1977, n° 76-92.413, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Jury de session ; Jurés titulaires ; Nombre insuffisant ; Appel aux jurés suppléants jusqu'au nombre prescrit par la loi ; Débats ; Interprète ; Serment ; Formule ; Formule ne reproduisant pas les termes de l'article 344 du Code de procédure pénale ; Formule équivalente ; Validité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 289 du Code de procédure pénale, lorsque le nombre des jurés titulaires présents est inférieur à vingt-trois, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de la liste de session. Il y a donc inobservation de la loi si ce nombre est porté à vingt-quatre ; Cette irrégularité, toutefois, n'entraîne pas la nullité du tirage au sort lorsqu'elle n'a pas entraîné la présence dans le jury de jugement d'un juré suppléant n'ayant pas qualité pour en faire partie, aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 70 P. 162
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.413
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059854.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Jury - Jury de session - Jurés titulaires - Nombre insuffisant - Appel aux jurés suppléants jusqu'au nombre prescrit par la loi.
2) COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Serment - Formule - Formule ne reproduisant pas les termes de l'article 344 du Code de procédure pénale - Formule équivalente - Validité.
Références de titrage : * INTERPRETE - Serment - Serment à l'audience - Formule - Mentions suffisantes.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 289 du Code de procédure pénale, lorsque le nombre des jurés titulaires présents est inférieur à vingt-trois, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de la liste de session. Il y a donc inobservation de la loi si ce nombre est porté à vingt-quatre ; Cette irrégularité, toutefois, n'entraîne pas la nullité du tirage au sort lorsqu'elle n'a pas entraîné la présence dans le jury de jugement d'un juré suppléant n'ayant pas qualité pour en faire partie, aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense (1).
Il n'y a pas nullité lorsque la formule employée pour le serment de l'interprète à l'audience, bien que ne reproduisant pas celle qui est prévue par l'article 344 du Code de procédure pénale, en exprime cependant le sens sans le dénaturer ni le restreindre (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 344 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 290 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 293 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 295 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 691
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... Y... CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU FINISTERE, DU 6 JUILLET 1976, QUI L'A CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A DIX ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, ET CONTRE UN ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 289,290,293,295 ET 691 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET RECTIFICATIF DU 6 JUILLET 1976, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA LISTE DES JURES TITULAIRES NE COMPORTAIT PLUS QUE 22 NOMS, RELATE QUE LA COUR A DECIDE, VU L'IMPORTANCE DE LA SESSION, DE FAIRE APPEL AUX DEUX PREMIERS JURES SUPPLEANTS ET A DONC ARRETE A 24 LE NOMBRE DES JURES TITULAIRES ;
4ALORS QUE SI, PAR SUITE DES ABSENCES ET RADIATIONS, IL RESTE MOINS DE 23 JURES SUR LA LISTE, CE NOMBRE EST COMPLETE PAR LES JURES SUPPLEANTS SUIVANT L'ORDRE DE LEUR INSCRIPTION ;
5QUE DES LORS C'EST IRREGULIEREMENT QUE LE JURY A ETE COMPLETE PAR DEUX JURES SUPPLEANTS ET NON PAR UN SEUL QUI SUFFISAIT POUR OBTENIR LE NOMBRE DE 23 JURES ;
6QUE LA PRESENCE, DANS L'URNE, DU NOM D'UN JURE QUI NE DEVAIT PAS Y FIGURER, A NECESSAIREMENT FAUSSE LE RESULTAT DU TIRAGE AU SORT ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET EN DATE DU 6 JUILLET 1976 REVISANT LA LISTE DU JURY DE SESSION, QUE LA COUR, CONSTATANT QUE PAR SUITE DE DISPENSES LA LISTE NE COMPORTAIT PLUS QUE 22 JURES TITULAIRES, A DECIDE DE FAIRE PARTICIPER LES DEUX PREMIERS JURES SUPPLEANTS, LES SIEURS Z... ET A..., AUX OPERATIONS DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT DANS LES AFFAIRES INSCRITES AU ROLE DE LA SESSION ;
8ATTENDU QUE L'ADJONCTION D'UN SECOND JURE SUPPLEANT A LA LISTE DES JURES DEVANT PRENDRE PART AU TIRAGE AU SORT, PORTANT AINSI LE NOMBRE DE CES JURES A 24, ALORS QUE SEUL LE NOMBRE DE 23 DOIT ETRE ATTEINT, CONSTITUE UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 289 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9ATTENDU CEPENDANT QUE CETTE INOBSERVATION DE LA LOI N'IMPLIQUE PAS EN ELLE-MEME LA NULLITE DU TIRAGE S'IL N'EST RESULTE DE CE PROCEDE IRREGULIER AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
10QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
11QU'EN EFFET, IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE PAR L'EVENEMENT DU TIRAGE AU SORT, LE JURY DE JUGEMENT A ETE COMPOSE DE 9 JURES TITULAIRES ;
12QUE PAR SUITE, L'IRREGULARITE COMMISE PAR LA COUR N'A PAS ENTRAINE LA PRESENCE DANS LE JURY DE JUGEMENT D'UN JURE SUPPLEANT N'AYANT PAS QUALITE POUR EN FAIRE PARTIE ;
13QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
14SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'IL A ETE FAIT APPEL A UN INTERPRETE QUI A PRETE LE SERMENT DANS LES TERMES ET FORMES PREVUS PAR LA LOI DE REMPLIR FIDELEMENT SA MISSION ;
15ALORS QUE LA FORMULE DU SERMENT, QUI EST SACRAMENTELLE, DEVAIT ETRE CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972 ;
16ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE : UN INTERPRETE DE LANGUE ARABE A ETE DESIGNE D'OFFICE PAR M LE PRESIDENT ET A DECLARE SE NOMMER HAMID B..., NE EN 1950, 25 ANS, ETUDIANT, DOMICILIE A ... ET A PRETE LE SERMENT DANS LES TERMES ET FORMES PREVUS PAR LA LOI DE REMPLIR FIDELEMENT SA MISSION ;
17ATTENDU QUE S'IL EST REGRETTABLE QUE CETTE FORMULE NE REPRODUISE PAS LES TERMES DU SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972, SELON LESQUELS L'INTERPRETE NOMME A L'AUDIENCE DOIT PRETER SERMENT D'APPORTER SON CONCOURS A LA JUSTICE EN SON HONNEUR ET EN SA CONSCIENCE, ELLE EN EXPRIME CEPENDANT LE SENS QUI N'A ETE NI DENATURE NI RESTREINT, ET REPOND AUX EXIGENCES DE LA LOI ;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
19ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
20QUE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS EST JUSTIFIEE ;
21REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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