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Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 février 1977, n° 77-90.005

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1977, 77-90.005, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Pouvoirs
  • Mandats
  • Infirmation d'une ordonnance refusant de le décerner
  • Délivrance du mandat
  • Incompétence du Juge d'instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté
  • Code de procédure pénale, article 207
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.005
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 69 P. 160
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1977, n° 77-90.005, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Mandats ; Infirmation d'une ordonnance refusant de le décerner ; Délivrance du mandat ; Incompétence du Juge d'instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La chambre d'accusation est habilitée par l'article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, au cas où elle infirme la décision qui lui est déférée, à prendre elle-même des mesures de liberté ou de détention que le juge d'instruction aurait pu prescrire. L'effet de ces mesures s'impose pour la suite de la procédure jusqu'à nouvelle décision de sa part et sur sa seule et propre appréciation (1). Dès lors, c'est à bon droit que la chambre d'accusation qui a délivré un mandat de dépôt contre un inculpé annule l'ordonnance du juge d'instruction qui a statué par la suite sur une demande de cet inculpé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 69 P. 160

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-90.005

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059853.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Mandats - Infirmation d'une ordonnance refusant de le décerner - Délivrance du mandat - Incompétence du Juge d'instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté.

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Mandat décerné par la Chambre d'accusation - Incompétence du Juge d'instruction.

Sommaire officiel

La chambre d'accusation est habilitée par l'article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, au cas où elle infirme la décision qui lui est déférée, à prendre elle-même des mesures de liberté ou de détention que le juge d'instruction aurait pu prescrire. L'effet de ces mesures s'impose pour la suite de la procédure jusqu'à nouvelle décision de sa part et sur sa seule et propre appréciation (1). Dès lors, c'est à bon droit que la chambre d'accusation qui a délivré un mandat de dépôt contre un inculpé annule l'ordonnance du juge d'instruction qui a statué par la suite sur une demande de cet inculpé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN) INCULPE D'ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1976, QUI A ANNULE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION L'AYANT MIS EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ET A REJETE SA DEMANDE DE LIBERTE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147, 148 ET 148-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES REGLES RELATIVES A LA COMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI AVAIT ANTERIEUREMENT REFORME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE BERGERAC REFUSANT DE FAIRE DROIT AUX REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC AUX FINS DE DELIVRANCE D'UN MANDAT DE DEPOT CONTRE LE DEMANDEUR AU POURVOI, AVAIT ORDONNE LA MISE EN DETENTION DE CELUI-CI ET DECERNE UN MANDAT DE DEPOT, A, SUR APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION METTANT LE DEMANDEUR AU POURVOI EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, DECIDE QUE CE MAGISTRAT ETAIT INCOMPETENT ;

4AU MOTIF QUE LA MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE DEPENDAIT, DESORMAIS, POUR LA SUITE DE L'INFORMATION, DE LA SEULE APPRECIATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;

5ALORS QUE, POSTERIEUREMENT A L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ORDONNANT LA MISE EN DETENTION DE L'INCULPE ET DECERNANT CONTRE LUI UN MANDAT DE DEPOT, LE JUGE D'INSTRUCTION AYANT ETE DE NOUVEAU CHARGE DE L'INFORMATION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT DESSAISIE DES LE PRONONCE DE CET ARRET, ET, PAR SUITE, LE JUGE D'INSTRUCTION ETAIT SEUL COMPETENT POUR ORDONNER D'OFFICE, OU SUR DEMANDE DE L'INCULPE, LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE DE CELUI-CI ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR UNE PRECEDENTE DECISION EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1976, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A INFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI, MALGRE LES REQUISITIONS DE DELIVRANCE DE MANDAT DE DEPOT DONT IL AVAIT ETE SAISI, AVAIT PLACE X..., INCULPE D'ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE, EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, QUE LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION A DECERNE MANDAT DE DEPOT CONTRE L'INCULPE ;

7ATTENDU QU'AU VU D'UNE DEMANDE DE LIBERTE LE JUGE D'INSTRUCTION, PAR ORDONNANCE DU 6 DECEMBRE 1976, A, DE NOUVEAU, DECIDE LA MISE EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE DE X..., QUE SAISIE PAR L'APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR DECLARER NOTAMMENT QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE LIBERTE ET ANNULER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, ENONCE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, SAISI D'UNE DEMANDE DE LIBERTE A LA SUITE D'UN MANDAT DE DEPOT DELIVRE, NON PAS PAR LUI, MAIS PAR LA JURIDICTION D'APPEL EN REFORMATION DE SON ORDONNANCE, NE POUVAIT VALABLEMENT STATUER ET QUE LA LIBERTE DE CET INCULPE, QU'ELLE SOIT OU NON ASSORTIE DU CONTROLE JUDICIAIRE, DEPENDAIT DESORMAIS POUR LA SUITE DE L'INFORMATION DE LA SEULE APPRECIATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;

8ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

9QU'EN EFFET, DES LORS QUE CETTE JURIDICTION EST HABILITEE PAR L'ARTICLE 207, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AU CAS OU ELLE INFIRME LA DECISION QUI LUI EST DEFEREE, A PRENDRE ELLE-MEME DES MESURES DE LIBERTE OU DE DETENTION QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AURAIT PU PRESCRIRE, L'EFFET DE CES MESURES S'IMPOSE POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE JUSQU'A NOUVELLE DECISION DE SA PART ET SUR SA SEULE ET PROPRE APPRECIATION ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.005
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 69 P. 160
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1977, n° 77-90.005, publié au Bulletin

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