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Cass. crim., 23 février 1999, n° 98-81.355

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1999, 98-81.355, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 février 1999
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
98-81.355

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusion - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) - Infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre le jugement du tribunal de police de MILLAU, du 21 octobre 1997, qui, pour stationnement irrégulier, l'a condamné à 75 francs d'amende ;

La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, 462, 485, 486, 544 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, absence de base légale ;

Vu les articles 411 et 459 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Louis Y..., cité à comparaître à l'audience du 16 septembre 1997, a adressé, au président du tribunal de police, une lettre par laquelle il demandait à être jugé en son absence ; qu'à ce courrier étaient jointes des conclusions dans lesquelles il contestait le bien-fondé de la prévention ;

Attendu que, pour condamner le prévenu, le tribunal, après avoir fait état de la lettre de l'intéressé, se borne à énoncer que Jean-Louis Y... sera retenu dans les liens de la prévention, par application des dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en omettant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police de MILLAU, en date du 21 octobre 1997 ;

Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de RODEZ, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de MILLAU, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.