Jugements et arrets : Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-86.305
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-86.305, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Recevabilité
- Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale)
- Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans
- Code de procédure pénale, article 411
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.305
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 févr. 2000, n° 99-86.305, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) ; Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saint-Nazaire, en date du 7 mai 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Saint-Nazaire, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.305
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594777.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Philippe,
6contre le jugement du tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, en date du 7 mai 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
9Vu l'article 411 du même Code ;
10Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues en son alinéa 1er, a demandé à être jugé en son absence, le tribunal est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il est régulièrement saisi ;
11Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Philippe X..., cité à comparaître devant le tribunal de police pour excès de vitesse, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre du 3 mai 1999 dans laquelle, après avoir demandé à être jugé en son absence, il a soutenu qu'il n'avait pas eu connaissance du procès-verbal de l'infraction reprochée, dont il avait demandé copie à l'officier du ministère public, et a sollicité sa relaxe ;
12Attendu que, pour retenir l'intéressé dans les liens de la prévention, le jugement attaqué, après avoir mentionné que Philippe X... a écrit au président pour expliquer son absence et solliciter l'indulgence du tribunal, se borne à énoncer qu'il est suffisamment établi qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
13Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer aux conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saint-Nazaire, en date du 7 mai 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Saint-Nazaire, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Cotte ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale