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Cass. crim., 23 février 2010, n° 09-84.880

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 février 2010, 09-84.880, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.880
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 févr. 2010, n° 09-84.880, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-84.880

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022004737.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean-Luc,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 juin 2009,qui pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-4, L. 424-1, R. 421-9, R. 421-17, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7"en ce que la cour d'appel a débouté Jean-Luc X... de ses moyens de nullité et l'a déclaré coupable d'avoir commis l'infraction d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et de l'avoir condamné à la peine de 3 000 euros d'amende et ordonné la remise en état des lieux concernant la piscine dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, à peine d'une astreinte journalière de 75 euros ;

8"aux motifs que l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale exige que la citation délivrée au prévenu énonce le fait poursuivi et le texte prévoyant l'incrimination ; que, d'autre part, la nullité ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; que la citation délivrée le 11 décembre 2007 à laquelle est annexé le mandement de citation signé le 25 septembre 2007, lequel vaut décision de poursuite interruptive de la prescription, a été initiée sous l'empire de l'ancienne législation applicable avant le 1er octobre 2007, que le fait qu'une codification différente soit en vigueur depuis cette dernière date et que les textes applicables aient reçu une nouvelle nomenclature sans qu'elle soit visée dans l'acte de saisine ne constituent pas une cause de nullité dés lors que l'infraction initiale perdure sous l'empire de la nouvelle législation, qu'elle est toujours réprimée par les mêmes dispositions et qu'aucun grief n'est démontré par la défense ; que, tant sous la législation antérieure au 1er octobre 2007 que sous celle depuis lors applicable, une piscine disposant d'un bassin de moins de 100 m2 devait et doit faire l'objet d'une déclaration préalable, que par ailleurs la répression est toujours celle visée par les dispositions mentionnées aux articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;

9"alors qu'aux termes de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, pour être régulière la citation doit viser les textes d'incrimination et de sanction et permettre ainsi de vérifier la nature des faits poursuivis; que la cour d'appel, pour rejeter le grief pris du défaut de visa des textes législatifs applicables à Jean-Luc X..., s'est contentée d'affirmer que l'infraction perdure sous l'empire de la nouvelle législation et que les textes de répression sont toujours les mêmes ; qu'en se prononçant ainsi, alors que la citation délivrée à Jean-Luc X... ne visait pas les dispositions du code pénal décrivant la norme d'incrimination mais seulement les textes permettant la répression du comportement infractionnel et qu'une telle manière de procéder ne correspond ni à la lettre, ni à l'esprit du texte 551 du code de procédure pénale et porte atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée et non ambiguë de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et en particulier les articles 551 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-4, L. 424-1, R. 421-9, R. 421-17, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11"en ce que la cour d'appel a débouté Jean-Luc X... de ses moyens de nullité et l'a déclaré coupable d'avoir commis l'infraction d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et de l'avoir condamné à la peine de 3 000 euros d'amende et ordonné la remise en état des lieux concernant la piscine dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, à peine d'une astreinte journalière de 75 euros ;

12"aux motifs que le visa de la date du procès-verbal constatant les faits reprochés ne constitue aucunement un motif de nullité de la citation ; qu'en fait, il est, sous couvert d'un tel argument, soutenu qu'ainsi la prescription ne peut être déterminée, or la prescription n'est pas une cause de nullité mais un moyen de fond qui peut être invoqué en tout état de la procédure ; que, par ailleurs, au contraire un tel visa est utile pour permettre à la juridiction saisie comme au prévenu de déterminer s'il y a prescription au regard de la date visée comme étant celle de la commission des faits, étant rappelé qu'en matière d'urbanisme la prescription commence à courir à la date de l'achèvement des travaux concernés et des éventuels actes interruptifs de cette prescription qui font, chacun courir un nouveau délai de trois ans ;

13"alors qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure pénale, la citation doit viser exactement les faits poursuivis; qu'en l'espèce, il résultait des faits aux débats que la citation n'indiquait pas de façon suffisamment précise les faits poursuivis, plus particulièrement la date des faits poursuivis ; que la cour d'appel, en refusant cependant de prononcer la nullité de cette citation, a violé l'article précité" ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

16Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-4, L. 424-1, R. 421-9, R. 421-17, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

17"en ce que la cour d'appel, concernant la piscine, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 9 mai 2008 sur la culpabilité de Jean-Luc X... pour l'infraction d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et sur la peine de 3 000 euros d'amende et ordonné la remise en état des lieux concernant la piscine dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, à peine d'une astreinte journalière de 75 euros ;

18"aux motifs qu'il résulte tant des pièces de la procédure que des débats que, le 26 juin 2003, les services de la direction départementale de l'equipement du Var ont constaté sur la propriété de Jean-Luc X..., ( ) la construction d'une piscine d'environ 4m50 x 7m, ainsi que d'une plage périphérique carrelée à environ 7 mètres du bord de la chaussée, en l'absence d'autorisation accordée pour réaliser ces travaux, - Jean-Luc X..., entendu par les services de police le 23 février 2006, a reconnu avoir construit ( ) une piscine sans autorisation respectivement en 2001 et 2002 ; qu'un procès-verbal en matière d'urbanisme régulièrement dressé fait foi jusqu'à preuve contraire, qu'en l'occurrence il est établi par les constatations faites et étayées par des photographies annexées au procès-verbal, que les travaux afférents à la piscine perduraient ; que la prescription ne commence à courir qu'à la date d'achèvement desdits travaux, dés lors l'infraction de non-déclaration préalable de travaux est caractérisée, puisqu'au jour de la constatation des faits (26 juin 2003) leur prescription n'avait pas encore débuté, et que par la suite, le délai triennal a été interrompu le 23 février 2006 par l'audition du prévenu puis ultérieurement par le mandement de citation signé le 25 septembre 2007 ; que la décision déférée doit être confirmée sur la culpabilité et sur la peine qui apparaît juste et équitable au regard des éléments de personnalité recueillis, toutefois la mesure à caractère réel prononcée doit être modifiée le délai de remise en état des lieux, en ce qu'il concerne la piscine, étant fixé à un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif et l'astreinte quotidienne de retard étant portée à 75 euros ;

19"alors que la prescription de l'action publique pour les délits est de trois ans et court à compter de la réalisation des faits infractionnels ; qu'en matière de construction sans déclaration préalable, la prescription ne commence à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux; qu'il résultait des faits aux débats (procès-verbal du 23 février 2006) que la construction de la piscine sans déclaration préalable avait eu lieu en 2002 ; que ces faits délictuels avaient été constatés pour la première fois par le procès-verbal du 23 février 2006 et avaient ensuite fait l'objet d'un mandement de citation, en date du 13 septembre 2007, et que par conséquent à ces dates les faits délictuels étaient prescrits ; que la cour d'appel, en refusant de constater une telle prescription, en condamnant Jean-Luc X... pour cette infraction, a violé les textes susvisés" ;

20Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel, après avoir relevé, en s'appuyant sur les constatations du procès-verbal base de la poursuite et faisant foi jusqu'à preuve contraire, que les travaux perduraient à la date du 26 juin 2003, énonce que la prescription, qui n'avait donc pas commencé à courir à cette date, a été ensuite interrompue par l'audition du prévenu intervenue le 23 février 2006 ;

21D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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