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Elections : Cass. crim., 23 janvier 1973, n° 72-92.385

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1973, 72-92.385, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.385
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 30 P. 83
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1973, n° 72-92.385, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Elections ; Distribution de bulletins de vote, professions de foi ou circulaires de candidats ; Distribution par des agents de l'autorité publique ou municipale ; Interdiction ; Contravention ; Complicité punissable (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 6 JUIN 1972 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 30 P. 83

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-92.385

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-01-26 Bulletin Criminel 1955 N. 62 P. 106 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058136.

Titrage officiel

1) ELECTIONS - Distribution de bulletins de vote, professions de foi ou circulaires de candidats - Distribution par des agents de l'autorité publique ou municipale - Interdiction.

2) CONTRAVENTION - Distribution de bulletins de vote, professions de foi ou circulaires de candidats - Distribution par des agents de l'autorité publique ou municipale - Complicité punissable (non).

Références de titrage : * ELECTIONS - Distribution de bulletins de vote, professions de foi ou circulaires de candidats - Distribution par des agents de l'autorité publique ou municipale - Complicité punissable (non).

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

1 et 2 - Si les articles L 50 et R 94 du Code électoral interdisent à tout agent de l'autorité publique ou municipale, sous peine d'une amende contraventionnelle, de distribuer des bulletins de vote, professions de foi ou circulaires des candidats, le fait ainsi réprimé est exclusivement celui du distributeur, tandis que la complicité de cette contravention n'est pas punissable. Ainsi la personne qui a donné l'ordre de distribuer les tracts ne commet pas l'infraction prévue auxdits articles. A moins qu'un texte spécial n'en dispose autrement, la complicité en matière de contravention n'est pas punissable (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-01-26 Bulletin Criminel 1955 N. 62 P. 106 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 6 JUIN 1972, L'AYANT CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR INFRACTION A L'ARTICLE L 50 DU CODE ELECTORAL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 50, DE L'ARTICLE R 94 DU CODE ELECTORAL, DES ARTICLES 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE L'ARTICLE L 50 REPRIMAIT AUSSI BIEN LE FAIT DE DISTRIBUER QUE DE FAIRE DISTRIBUER PAR LES AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE DES CIRCULAIRES ELECTORALES, AUX MOTIFS QUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 50, IL CONVENAIT DE DISTINGUER, NON ENTRE LE FAIT DE DISTRIBUER ET DE CELUI DE FAIRE DISTRIBUER, MAIS DE DISTINGUER SELON QUE L'AGENT DE L'AUTORITE A AGI EN CETTE QUALITE OU EN QUALITE DE SIMPLE PARTICULIER ;

3" ALORS QUE L'ARTICLE L 50 PORTANT INTERDICTION A TOUT AGENT DE L'AUTORITE MUNICIPALE DE DISTRIBUER DES BULLETINS DE VOTE, DES PROFESSIONS DE FOI ET CIRCULAIRES DES CANDIDATS, ON NE SAURAIT, SANS VIOLER LE CARACTERE RESTRICTIF DES TEXTES REPRESSIFS, ETENDRE CETTE DISPOSITION A UN CAS QU'ELLE NE PREVOIT PAS PRECISEMENT ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS PENALES SONT DE DROIT ETROIT ;

6QUE, SI LES ARTICLES L 50 ET R 94 DU CODE ELECTORAL INTERDISENT A TOUT AGENT DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU MUNICIPALE, SOUS PEINE D'UNE AMENDE CONTRAVENTIONNELLE DE 60 A 1080 FRANCS, DE DISTRIBUER DES BULLETINS DE VOTE, PROFESSIONS DE FOI OU CIRCULAIRES DES CANDIDATS, LE FAIT AINSI REPRIME EST EXCLUSIVEMENT CELUI DU DISTRIBUTEUR, TANDIS QUE LA COMPLICITE DE CETTE CONTRAVENTION N'EST PAS PUNISSABLE ;

7QUE, DES LORS, L'INFRACTION NE SAURAIT ETRE CONSTITUEE A LA CHARGE DE CELUI A QUI IL EST SEULEMENT REPROCHE D'AVOIR, SANS Y PARTICIPER LUI-MEME, PROVOQUE A LA DISTRIBUTION OU DONNE DES INSTRUCTIONS POUR LA COMMETTRE ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'ENTRE LES DEUX TOURS DE SCRUTIN D'UNE ELECTION MUNICIPALE, DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE LOCALE ONT DISTRIBUE UN APPEL INVITANT LES ELECTEURS A VOTER POUR LA LISTE DU MAIRE SORTANT X... ;

9QUE CETTE DISTRIBUTION A ETE FAITE SUR L'ORDRE DUDIT X..., QUI CEPENDANT N'Y A PAS MATERIELLEMENT PARTICIPE ;

10ATTENDU QU'EN RETENANT EN CET ETAT A LA CHARGE DU DEMANDEUR UNE CONTRAVENTION A L'ARTICLE L 50 PRECITE DU CODE ELECTORAL, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE CETTE DISPOSITION LEGALE ;

11D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE, ET QU'EN L'ABSENCE DE FAIT PUNISSABLE, IL N'Y A PAS LIEU A RENVOI ;

12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 6 JUIN 1972 ;

13DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.385
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 30 P. 83
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1973, n° 72-92.385, publié au Bulletin

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