Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Presse : Cass. crim., 24 janvier 1973, n° 72-91.510

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1973, 72-91.510, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.510
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 41 P. 104

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1973, n° 72-91.510, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Appel ; Recevabilité ; Jugement distinct de la décision sur le fond ; Conditions ; Articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ; Diffamation ; Publicité ; Distribution de tracts ; Intention coupable ; Présomption ; Mauvaise foi ; Constatation nécessaire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Par application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 l 'appel contre les jugements statuant, en matière d'infraction à ladite loi, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peut être formé, sauf recours admis à la procédure des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale dont les dispositions s'appliquent également en matière d'infraction de presse, qu'après le jugement rendu sur le fond et en même temps que l'appel contre ledit jugement et ce à peine de nullité. (1) Sont nulles les dispositions d'un arrêt statuant sur des appels nuls aux termes de l'article 59 de la loi de 1881.

Lire le sommaire officiel

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 41 P. 104

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-91.510

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-28 Bulletin Criminel 1968 N. 209 P. 502 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-29 Bulletin Criminel 1971 N. 371 P. 931 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1894-02-15 Bulletin Criminel 1894 N. 46 P. 67 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-23 Bulletin Criminel 1968 N. 356 P. 856 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054848.

Titrage officiel

1) PRESSE - Procédure - Appel - Recevabilité - Jugement distinct de la décision sur le fond - Conditions - Articles 507 et 508 du Code de procédure pénale.

2) PRESSE - Diffamation - Publicité - Distribution de tracts.

3) PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Présomption - Mauvaise foi - Constatation nécessaire (non).

Sommaire officiel

Par application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 l 'appel contre les jugements statuant, en matière d'infraction à ladite loi, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peut être formé, sauf recours admis à la procédure des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale dont les dispositions s'appliquent également en matière d'infraction de presse, qu'après le jugement rendu sur le fond et en même temps que l'appel contre ledit jugement et ce à peine de nullité. (1) Sont nulles les dispositions d'un arrêt statuant sur des appels nuls aux termes de l'article 59 de la loi de 1881.

L'arrêt qui constate la distribution d'un tract à de nombreux exemplaires dans plusieurs pavillons d'une cité universitaire caractérise la publicité de cet écrit au sens de l'article 23 de la loi du 29 Juillet 1881.

La publication des imputations diffamatoires impliquant l 'intention de nuire, il n'est pas nécessaire que la mauvaise foi du prévenu soit expressément constatée dans l'arrêt de condamnation (2 ).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-28 Bulletin Criminel 1968 N. 209 P. 502 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-29 Bulletin Criminel 1971 N. 371 P. 931 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1894-02-15 Bulletin Criminel 1894 N. 46 P. 67 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-23 Bulletin Criminel 1968 N. 356 P. 856 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ARON), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 MARS 1972, QUI L'A CONDAMNE A 3000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES FONCTIONNAIRES ET ENVERS DES PARTICULIERS ET DISTRIBUTION D'UN TRACT NE PORTANT PAS LE NOM DE L'IMPRIMEUR LA COUR, VU LES MEMOIRES PERSONNELS PRODUITS PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

2SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET SIXIEME MOYENS DE CASSATION, RELATIFS A LA PRESCRIPTION, A LA NULLITE DE LA CITATION ET A LA RECEVABILITE DE L'OFFRE DE PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES ;

3ET SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE COMME TOUCHANT A L'ORDRE PUBLIC ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

4VU LEDIT ARTICLE ;

5ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 L'APPEL CONTRE LES JUGEMENTS STATUANT, EN MATIERE D'INFRACTIONS A LADITE LOI, SUR LES INCIDENTS ET EXCEPTIONS AUTRES QUE LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE NE PEUT ETRE FORME, SAUF RECOURS ADMIS A LA PROCEDURE DES ARTICLES 507 ET 508 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DONT LES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT EGALEMENT EN MATIERE D'INFRACTIONS DE PRESSE, QU'APRES LE JUGEMENT RENDU SUR LE FOND ET EN MEME TEMPS QUE L'APPEL CONTRE LEDIT JUGEMENT, ET CE A PEINE DE NULLITE ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET CITE DEVANT CETTE JURIDICTION COMME PREVENU DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS ET ENVERS DES PARTICULIERS ET DISTRIBUTION DE TRACTS NE PORTANT PAS LE NOM DE L'IMPRIMEUR ;

7QUE PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 8 JUILLET 1970, LE TRIBUNAL L'A DECLARE IRRECEVABLE ET DECHU DU DROIT D'ADMINISTRER LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES ;

8QUE LA REQUETE DU PREVENU TENDANT A VOIR DECLARER IMMEDIATEMENT RECEVABLE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 507 ET 508 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'APPEL QU'IL AVAIT FORME LE 8 JUILLET 1970 CONTRE CETTE DECISION A ETE REJETE LE 21 SEPTEMBRE 1970 ;

9QUE, PAR UN AUTRE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 19 JANVIER 1971 LE TRIBUNAL A REJETE LES EXCEPTIONS DE NULLITE DE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET DE PRESCRIPTION SOULEVEES PAR X... ;

10QUE LA REQUETE DU PREVENU TENDANT A VOIR DECLARER IMMEDIATEMENT RECEVABLE L'APPEL QU'IL AVAIT FORME LE 25 JANVIER 1971 CONTRE CETTE DECISION A ETE REJETEE LE 10 FEVRIER 1971 ;

11QUE PAR JUGEMENT DU 8 JUIN 1971, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A STATUE AU FOND, DECLARE X... COUPABLE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS ET ENVERS DES PARTICULIERS ET DE DISTRIBUTION DE TRACTS NE PORTANT PAS LE NOM DE L'IMPRIMEUR ET L'A CONDAMNE A 3000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;

12QUE LE MEME JOUR, X... A FAIT APPEL DE CE DERNIER JUGEMENT ET QUE L'ACTE D'APPEL VISE LEDIT JUGEMENT A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE ;

13ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL N'ETAIT SAISIE QUE DE L'APPEL DU JUGEMENT SUR LE FOND ;

14ATTENDU QUE LES REQUETES PRESENTEES AU PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 507 ET 508 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN VUE DE FAIRE JUGER IMMEDIATEMENT L'APPEL CONTRE LES JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT DES 8 JUILLET 1970 ET 19 JANVIER 1971 AYANT ETE REJETEES, LES APPELS FORMES CONTRE CES DECISIONS SE TROUVAIENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 59, ALINEA 2, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 FRAPPES DE NULLITE ET N'AURAIENT REPRIS VALEUR QUE S'ILS AVAIENT ETE RENOUVELES EN MEME TEMPS QUE L'APPEL DU JUGEMENT SUR LE FOND, CE QUI N'A PAS ETE LE CAS EN L'ESPECE ;

15ATTENDU, DES LORS, QUE LA COUR N'AYANT PAS ETE SAISIE DES APPELS CONTRE LES JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT SUSVISES, LES DISPOSITIONS DE SON ARRET CONCERNANT LESDITS JUGEMENTS SONT NULLES ;

16QUE LEDIT ARRET DOIT, A CET EGARD, ETRE CASSE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI ;

17ATTENDU QUE, EN CONSEQUENCE, SONT IRRECEVABLES LES DEUXIEME, TROISIEME ET SIXIEME MOYENS QUI VISENT CES DISPOSITIONS DE L'ARRET ;

18SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, RELATIF A LA PUBLICITE DE L'ECRIT DECLARE DIFFAMATOIRE ;

19ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE " LA DISTRIBUTION EFFECTUEE PAR X... LE 2 JUILLET 1969 DANS PLUSIEURS PAVILLONS DE LA CITE INTERNATIONALE DE L'UNIVERSITE DE PARIS DE NOMBREUX EXEMPLAIRES DU TRACT COMPORTANT LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES CARACTERISE LA PUBLICITE DE CETTE DIFFAMATION VISANT LES SIEURS Y..., Z..., A... ET B... " ;

20ATTENDU QUE LA COUR A AINSI JUSTIFIE LE CARACTERE PUBLIC DE L'ECRIT INCRIMINE AU SENS DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

21D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

22SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS DE CASSATION RELATIFS A UN DEFAUT DE REPONSE PAR LE TRIBUNAL A DES CONCLUSIONS DE DONNER ACTE ;

23ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU EXPRESSEMENT AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE PREVENU SOLLICITAIT L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI N'AURAIT PAS REPONDU A SES DEMANDES DE DONNER ACTE ;

24ATTENDU QUE X... NE CRITIQUE PAS LES MOTIFS DE L'ARRET CONTRE LEQUEL IL S'EST POURVU MAIS SEULEMENT L'ABSENCE DANS LE JUGEMENT QUI A ETE SOUMIS A LA COUR D'UN DONNER ACTE QU'IL AVAIT SOLLICITE ;

25QUE LA COUR AYANT STATUE A CET EGARD PAR DES MOTIFS QUI NE FONT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE DE LA PART DU DEMANDEUR, LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

26SUR LE SEPTIEME MOYEN DE CASSATION RELATIF A L'ABSENCE DE CONSTATATION DE LA MAUVAISE FOI ;

27ATTENDU QUE LA PUBLICATION DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES IMPLIQUANT L'INTENTION DE NUIRE, IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QUE LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR FUT EXPRESSEMENT CONSTATEE DANS L'ARRET DE CONDAMNATION DU MOMENT QUE LEUR CARACTERE DIFFAMATOIRE ETAIT ETABLI ;

28QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

29CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 MARS 1972 MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES AUX JUGEMENTS DES 8 JUILLET 1970 ET 19 JANVIER 1971 QUI ONT STATUE SUR LA PRESCRIPTION, LA NULLITE ALLEGUEE DE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET LA RECEVABILITE DE L'OFFRE DE PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, LES AUTRES DISPOSITIONS DE CET ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.510
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 41 P. 104

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1973, n° 72-91.510, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1973