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Escroquerie : Cass. crim., 23 janvier 1989, n° 87-91.939

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1989, 87-91.939, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.939
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1989, n° 87-91.939, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Assurances multipes ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.939

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536832.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Assurances multipes - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- 1°) LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS -

4- 2°) L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS - parties civiles,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 12 novembre 1987 qui, après avoir relaxé X... Jean-Marie du chef d'escroquerie, a débouté les parties civiles de leurs demandes ; I. Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la Mutuelle Générale Française Accidents :

6Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II. Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par l'Union des Assurances de Paris :

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 121-1 et suivants et L 511-1 du Code des assurances, 405 du Code pénal, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'escroquerie et débouté l'Union des Assurances de Paris de sa constitution de partie civile ; "alors de première part que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction affirmer l'absence de manoeuvres frauduleuses de la part de X... dès lors que le jugement dont il adoptait les motifs avait relevé que ce dernier avait fait croire aux Mutuelles du Mans que les démarches qu'il avait effectuées auprès de l'Union des Assurances de Paris avaient abouti à la résiliation du contrat antérieurement souscrit auprès de cette compagnie d'assurances puis, n'avait pas hésité à indiquer sur le questionnaire de la compagnie Mutuelles du Mans que le contrat précité avait été résilié, cette fausse déclaration étant faite dans le seul but d'obtenir en cas de sinistre une indemnisation supérieure à la valeur de la chose assurée ;

8"alors de deuxième part qu'en affirmant que la double assurance était connue dès le départ par l'Union des Assurances de Paris en se référant à la seule circonstance que l'agent général de l'Union des Assurances de Paris savait que X... était assuré auprès des Mutuelles du Mans, ce dernier le lui ayant dit, l'arrêt qui n'a pas constaté à quelle époque cette connaissance a eu lieu ni si celle-ci s'est produite dans l'exercice des fonctions rémunérées de l'agent général n'a pas légalement constaté la connaissance par l'Union des Assurances de Paris de l'assurance cumulative du prévenu pour le même risque ; "alors de troisième part qu'aux termes de l'article L 121-1 du Code des assurances l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre et que les énonciations de l'arrêt ne permettaient pas à la Cour de Cassation de vérifier que les rendements des vergers assurés sur la base desquels X... a obtenu la remise de deux indemnités par l'Union des Assurances et par les Mutuelles du Mans, étaient ceux de 1983, époque du sinistre et de 1986, en sorte que la cassation est encourue pour défaut de base légale ; "alors qu'enfin que les manoeuvres frauduleuses opérées par le prévenu pour déterminer la remise par l'Union des Assurances de Paris d'une indemnité qui ne peut être considérée comme librement consentie puisqu'elle a été opérée en méconnaissance de la fraude de l'assuré commise dans le but évident d'obtenir une indemnisation supérieure à la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, les deux polices souscrites respectivement auprès de l'Union des Assurances de Paris et du groupe des Mutuelles du Mans étant comme le soutenait l'UAP dans ses conclusions, cumulatives et non complémentaires" ; Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs exposent que Jean Marie X... a souscrit un contrat d'assurance contre la grêle pour garantir deux vergers, auprès de deux compagnies d'assurances, l'une à hauteur de 45 tonnes, l'autre de 70 tonnes de récolte, et qu'à la suite d'un sinistre il a obtenu une indemnisation de la part de chacun des assureurs ; Attendu qu'après avoir énoncé que l'agent général de la compagnie demanderesse a eu connaissance de l'autre assurance et que le rendement annuel des vergers était de l'ordre de 115 tonnes, les juges du fond relèvent que chaque assureur a eu communication de l'estimation du dommage faite par l'expert de l'autre et qu'il n'apparaît pas que X... ait cherché à obtenir une indemnisation supérieure au montant de la valeur assurée lors de la conclusion des contrats puisqu'il n'a pas garanti une récolte excédant sa capacité productive ; que les juges en déduisent que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ne sont pas réunis contre le prévenu ;

9Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction, et fondées sur l'appréciation souveraine des faits contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.939
Solution
Rejet

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Cass. crim., 23 janv. 1989, n° 87-91.939, inédit

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