Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 23 janvier 1997, n° 95-83.409
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1997, 95-83.409, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Portée
- Mise à néant de la condamnation prononcée contre l'opposant
- Effet relatif
- Maintien des dispositions concernant d'autres prévenus
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 405
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 503
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.409
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1997, n° 95-83.409, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Portée ; Mise à néant de la condamnation prononcée contre l'opposant ; Effet relatif ; Maintien des dispositions concernant d'autres prévenus
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 405
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 503
- Code de procédure pénale, article 512
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.409
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622729.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Portée - Mise à néant de la condamnation prononcée contre l'opposant - Effet relatif - Maintien des dispositions concernant d'autres prévenus.
Textes cités
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 405 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - A... David,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 4 mai 1995, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal (59 et 60 de l'ancien Code pénal), 405 du même Code, 489, 512, 503 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David A... coupable de complicité d'escroqueries;
9"aux motifs qu'il a été définitivement statué sur les escroqueries dont David A... se serait rendu complice; qu' "il résulte tant de l'information que de l'ensemble des pièces versées aux débats qu'en sa qualité de gérant de la société MGMI, David A... a activement participé à la manoeuvre frauduleuse destinée à évincer M. B... des bénéfices escomptés par la commercialisation du disque enregistré par la jeune chanteuse Dana Y... en vertu du contrat en date du 30 mars 1988; qu'en effet, il a personnellement représenté la société lors de la signature de l'avenant au contrat initial conclu le 6 avril 1988, aux termes duquel était réduit de deux mois le délai imparti pour la commercialisation sous peine de caducité, imposant ainsi à la société, sans contrepartie sérieuse, des obligations qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de gérant qu'elle ne serait pas en mesure de respecter (...)";
10"alors, d'une part, que le prévenu de complicité, sur son opposition formée contre l'arrêt ayant statué tant à l'égard de l'auteur principal que de lui-même, ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt frappé d'opposition, qui est réputé ne pas exister à son égard; qu'en s'abstenant, à la faveur d'un motif erroné en droit, de caractériser l'infraction principale dont David A... se serait rendu complice, la cour d'appel a violé les articles 489 et 512 du Code de procédure pénale;
11"alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de complicité sans infraction principale; que l'escroquerie dont David A... se serait rendu complice aurait consisté, selon l'arrêt attaqué, à dissimuler à M. B... l'existence d'un avenant au contrat passé par la société dont il avait racheté les actions, avenant rendant improbable la réalisation de ce contrat; que cette dissimulation, à la supposer exister, constitutive d'un simple mensonge, n'était pas constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, et était susceptible de caractériser légalement une escroquerie;
12"alors, enfin, que la complicité par aide, assistance ou fourniture de moyen suppose que soit caractérisée la volonté du prévenu de faciliter sciemment l'accomplissement du délit principal ou de fournir, en toute connaissance de cause, un moyen devant servir à l'action délictueuse; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que David A... ait, en pleine connaissance de cause, prêté aide ou assistance ou fourni des moyens aux auteurs principaux des escroqueries commises au préjudice de Gilbert B..., c'est-à-dire qu'il ait signé l'avenant au contrat initial conclu le 6 avril 1988, en sachant que cette intervention devait faciliter une escroquerie ou servir à l'action délictueuse dont s'agit";
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel A... et Youssef X... ont suscité l'entrée de Gilbert Tuil dans une société destinée à promouvoir en exclusivité les oeuvres ou interprétations d'une jeune artiste de variétés; qu'après que Gilbert B... eut assuré l'essentiel des frais de l'opération, ils ont prétexté vouloir se retirer de l'affaire et ont vendu leurs parts à ce dernier;
14Que, peu de temps après, Gilbert B... s'est rendu compte de ce qu'en réalité, ses anciens associés avaient repris le contrat de promotion pour leur compte personnel et en avaient assuré l'exploitation, David A..., fils du précédent et gérant de la société, ayant signé à son insu, avant qu'il ne rachète les parts de ses associés, un avenant rendant caduc le contrat d'exclusivité antérieurement signé par la société;
15Que, sur plainte avec constitution de partie civile de Gilbert B..., Michel A... et Youssef X... ont été poursuivis pour escroquerie et David A... pour complicité de ce délit; qu'ils ont tous trois été condamnés de ces chefs par arrêt en date du 25 février 1993; que la décision ayant été rendue par défaut à son endroit, David A... y a fait opposition;
16Attendu que, pour se prononcer sur la seule prévention de complicité d'escroquerie reprochée à David A... et le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il avait été définitivement statué sur le délit reproché au principal à ses coprévenus, relève qu'en signant avec eux l'avenant qui rendait caduc le contrat initialement passé, il a délibérément participé aux manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir le rachat de leurs parts, tout en évinçant Gilbert B... des bénéfices que permettait d'escompter la commercialisation des enregistrements de la chanteuse; que les juges ajoutent, pour préciser le rôle que le prévenu avait joué dans cette affaire, que lors d'un entretien donné, postérieurement aux faits, à un journal spécialisé, David A... avait reconnu que c'était lui qui avait assuré en définitive la promotion de la chanteuse auprès d'une maison de disques;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués à la première branche du moyen, justifié sa décision;
18Qu'en effet, si l'opposition du prévenu à l'arrêt statuant par défaut anéantit la condamnation prononcée par cet arrêt et remet toutes les parties concernées par la décision au même état qu'auparavant, elle ne saurait cependant avoir d'effet sur ce qui a été définitivement jugé à l'égard d'autres prévenus;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
24Avocat général : M. Dintilhac ;
25Greffier de chambre : Mme Ely ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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