(Sur le premier moyen) DROITS DE LA DEFENSE : Cass. crim., 23 janvier 2001, n° 00-82.435
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2001, 00-82.435, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) DROITS DE LA DEFENSE
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Audition le dernier
- Portée
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.435
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.435, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) DROITS DE LA DEFENSE ; Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Portée
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 1993
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 27
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.435
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624700.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Portée.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code civil, article 2
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- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 27 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BOULLEZ, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La société CASTORAMA,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2000, qui, pour contraventions d'exploitation sans autorisation d'un établissement commercial, l'a condamnée à 280 173 amendes de 5 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a omis de mentionner que la prévenue avait été entendue la dernière ;
10"alors qu'il constatait la présence à l'audience de son président directeur général et en omettant de faire mention qu'il n'avait pas souhaité s'expliquer après la plaidoirie de son avocat" ;
11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de la prévenue a été entendu en dernier ;
12Attendu qu'en cet état, et dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat, le moyen n'est pas fondé ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré d'office l'irrecevabilité de l'action publique introduite devant le tribunal de police par une citation directe de la Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie pour infraction par la société Castorama à la loi du 27 décembre 1973 à raison du dépassement de la surface de vente autorisée par un arrêté ministériel du 28 janvier 1985 dans le secteur d'activités bricolage, jardinerie, équipement de maisons ;
15"alors qu'il ne résultait pas des constatations de l'arrêt que cette personne morale, au statut indéterminé, avait subi, du fait de l'infraction reprochée, un préjudice direct et personnel atteignant l'ensemble de ses membres adhérents" ;
16Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que la demanderesse, qui était représentée par son avocat devant le tribunal de police, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation directe délivrée par la partie civile poursuivante ;
17Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, de la loi du 27 décembre 1973, des articles 7 du décret du 24 février 1988 et 40 du décret du 9 mars 1993, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une déclaration de culpabilité pour extension des surfaces de vente et changement substantiel d'activité en l'état d'une décision d'autorisation du 28 janvier 1985, sans se prononcer sur la date de la commission de l'infraction autrement que par référence à la date de sa constatation ;
20"alors que l'incrimination pénale ne résulte que de l'article 7 du décret du 24 février 1988 de sorte que la condamnation manque de base légale au regard de l'article 4 du Code pénal" ;
21Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code civil, de la loi du 27 décembre 1973, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé de prendre en compte une superficie de 200 m , autorisée sans nouvelle décision, pour déterminer la surface de vente ;
23"aux motifs adoptés que la loi du 5 juillet 1996, après celle du 12 avril 1996, avait supprimé cette tolérance et que l'augmentation de la surface de vente reprochée établie à l'encontre de la demanderesse est postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, de telle sorte qu'il ne peut être prétendu à un bénéfice d'une quelconque franchise ;
24"alors que, d'une part, dès lors que l'autorisation du 28 janvier 1985 l'avait été sous l'empire de la loi du 27 décembre 1993 qui prévoyait une extension de la surface de vente sans nouvelle autorisation à concurrence de 200 m , la loi du 5 juillet 1996, qui n'avait aucun caractère rétroactif, ne pouvait modifier les droits que la demanderesse tenait d'une précédente législation ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du Code civil ;
25"que, d'autre part, la circonstance que l'infraction ait été constatée après la loi du 5 juillet 1996 n'implique pas pour autant que les faits sont postérieurs à ladite loi, d'autant que la partie civile a reconnu, elle-même, que la situation actuelle a toujours existé ;
26qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'existence d'une situation avant la loi du 5 juillet 1996" ;
27Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 27 juillet 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
28"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Castorama coupable d'avoir exploité une surface de vente de 1 451 m dans son établissement de Metz Tessy sans autorisation ;
29"au motif que, l'autorisation du 28 janvier 1985 délivrée pour des activités de bricolage, jardinage et équipement de la maison prévoyait une surface de vente de 2 980 m à l'intérieur du bâtiment et 1 200 m à l'extérieur, que la modification consistant à inclure à l'intérieur du bâtiment la superficie prévue à l'extérieur constitue un changement substantiel dans la nature du commerce envisagé puisque la décision ministérielle doit être considérée comme un ensemble cohérent en ce qui concerne la proportion entre les surfaces de vente extérieures et intérieures puisqu'elle prend soin de vérifier que l'extension modérée de la surface de vente n'apparaît pas de nature à provoquer un déséquilibre de l'appareil commercial dans le secteur du bricolage et que, par motifs adoptés, la nature des marchandises susceptibles d'être exposées et vendues en extérieur est totalement distincte de celles qui requièrent un stockage et une exposition intérieure et attirent une clientèle distincte ;
30"alors que la décision ministérielle s'est bornée à une autorisation portant à la fois sur une surface de vente et sur un secteur d'activité conformément à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, que n'étant pas contesté que l'activité est identique pour l'ensemble de ces activités, le transfert d'une surface de vente extérieure à l'intérieur n'apporte aucune modification substantielle imposant une nouvelle autorisation ; qu'ainsi, l'infraction n'est pas constituée" ;
31Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
32"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité et prononcé des amendes pour exploitation sans autorisation d'une surface de vente de 323 m pendant 180 jours ;
33"au motifs que cette zone correspond aux espaces d'expositions entreposées sur des étagères métalliques, zone traversée par un large couloir (zone 15, zone de vente) mais dont l'accès du public est cependant rendu impossible, compte tenu des barrières formées par lesdites étagères, que les espaces situés de part et d'autre de la zone 15 contiennent, même en arrière plan, des marchandises visibles de la clientèle, en sorte que, nonobstant l'impossibilité d'accès (toute relative puisqu'il est très possible de modifier l'emplacement des étagères en question) ladite zone 14, par confirmation du jugement déféré, doit être considérée comme une surface de vente ;
34"alors que, d'une part, les décisions de justice doivent être correctement motivées et sans contradiction, que le jugement dont les motifs sont confirmés par la Cour, retient que la zone 14 constitue une zone d'exposition de marchandises faisant l'objet d'étiquetage ou de mention de référence et de prix parfaitement visibles de la clientèle et susceptible, pour un volume important d'entre elles d'être manipulées par les clients ; qu'ainsi, à moins de retenir des motifs contradictoires, la cour d'appel ne pouvait adopter les motifs du jugement tout en retenant que la zone était impossible d'accès au public ;
35"que, d'autre part, dans la mesure où la cour d'appel considérait que l'accès de la zone 14 était impossible au public, elle ne pouvait la considérer comme zone de vente puisque les marchandises n'étaient que visibles du public et ne lui étaient pas directement offertes" ;
36Les moyens étant réunis ;
37Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Castorama a été autorisée à créer, en 1985, une surface de vente couverte de 2 980 m et une surface extérieure de 1 200 m ; qu'en décembre 1996, il a été constaté qu'une partie de la surface de vente extérieure et des zones d'exposition ou de déambulation ont été transformées en surface couverte de vente ;
38Attendu qu'à la suite de ces faits, la société Castorama, en tant que personne morale, a été poursuivie pour avoir exploité une surface de vente de 1 531 m , sans l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial, prévue par l'article 40 du décret du 9 mars 1993 ;
39Attendu que, pour retenir que l'exploitation était soumise à autorisation, la cour d'appel relève, notamment, que la société Castorama a modifié la configuration des surfaces de vente et, par là-même, la nature du commerce envisagé, dès lors que les marchandises susceptibles d'être exposées et vendues en extérieur sont distinctes de celles qui requièrent un stockage et une exposition intérieure, et attirent une clientèle différente ; qu'ainsi, il y a eu exploitation illicite d'une surface de 1 531 m , la franchise de 200 m ayant été supprimée par la loi du 12 avril 1996, antérieure aux faits poursuivis ;
40Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que la surface extérieure autorisée par la commission départementale de l'équipement commercial a subi une modification substantielle de la nature du commerce ou des surfaces de vente, justifiant une nouvelle autorisation en application de l'article 29, 2ème alinéa, de la loi du 27 décembre 1973, la cour d'appel a justifié sa décision ;
41D'où il suit que les moyens, inopérant pour le quatrième en ce qu'il conteste les motifs de l'arrêt écartant l'application de la franchise alléguée, ne sauraient être accueillis ;
42Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
43REJETTE le pourvoi ;
44Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
45Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Béraudo conseiller de la chambre ;
46Avocat général : M. Di Guardia ;
47Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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