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Legitime defense : Cass. crim., 23 janvier 2002, n° 01-82.301

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2002, 01-82.301, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.301
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 01-82.301, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Legitime defense ; Conditions ; Atteinte injuste ayant pu déterminer l'acte du prévenu ; Actualité ; Constatation ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mars 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Philippe X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.301

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598836.

Titrage officiel

LEGITIME DEFENSE - Conditions - Atteinte injuste ayant pu déterminer l'acte du prévenu - Actualité - Constatation - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Philippe, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 mars 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Gorgan Y... du chef de violences légères ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, R. 625-1 et R. 131-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que la cour d'appel a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et qu'elle a, en conséquence, débouté la partie civile de ses demandes ;

10" aux motifs que la présence de Philippe X... sur les lieux de l'entraînement sportif de Gorgan Y... n'est en réalité à considérer que comme la manifestation de la longue suite des harcèlements par ailleurs établis ; que ces faits constituent une atteinte psychologique au préjudice d'un homme jeune qui les subit depuis près de sept ans, qui n'a pas réussi à faire entendre raison à un aîné de 17 ans, habitué de la provocation sournoise ; que la réaction non contestée par Gorgan Y... par des violences légères ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours, après qu'eurent échouées les méthodes raisonnables et légitimes, a été proportionnée à un véritable harcèlement répété qui, juridiquement, caractérise un délit et est toujours actuel ; que le fait justificatif prévu par l'article 122-5 du Code pénal est caractérisé ;

11" alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gorgan Y..., qui subissait depuis plusieurs années des actes de harcèlement de la part de Philippe X..., a frappé ce dernier pour la seule raison qu'il était présent sur les lieux de son entraînement à l'aviron ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ne résulte pas que l'emploi de la violence ait constitué une riposte proportionnée à une atteinte injustifiée et actuelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'état de légitime défense du prévenu " ;

12Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

14Attendu que, pour renvoyer Gorgan Y... des fins de la poursuite du chef de violences légères, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la réaction du prévenu par lesdites violences a été proportionnée à un véritable harcèlement répété qui juridiquement caractérise un délit, et est toujours actuel ; que les juges du second degré en déduisent que le fait justificatif prévu par l'article 122-5 du Code pénal est caractérisé ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir seulement relevé qu'au moment des faits, la partie civile était présente, sous un prétexte fallacieux, sur les lieux de leur déroulement, et sans autrement caractériser l'actualité de l'atteinte injuste ayant pu déterminer l'acte du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mars 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Philippe X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.301
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 01-82.301, inédit

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