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Cass. crim., 23 janvier 2008, n° 07-85.900

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2008, 07-85.900, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 janvier 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-85.900
Publication
Bulletin criminel 2008 N° 17 p. 57

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Mémoire - Dépôt - Modalités - Dépôt au greffe de la Cour de cassation - Défaut - Sanction - Irrecevabilité

Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Dépôt - Modalités - Dépôt au greffe de la Cour de cassation - Défaut - Sanction - Irrecevabilité

Sommaire officiel

Selon l'article 585-2 du code de procédure pénale, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. Doit donc être déclaré irrecevable le mémoire en demande déposé par le procureur général au greffe de la juridiction qui a statué

Textes cités

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Rapprochements officiels

Sur la sanction du non-respect des modalités de production, prévues par l'article 585-2 du code de procédure pénale, du mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, à rapprocher : Crim., 22 janvier 2008, pourvoi n° 07-86.458, Bull. crim. 2008, n° 16 (rejet).

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2007, qui a relaxé Jean-Marie X... et Laurent X... des chefs d'abus de biens sociaux et de financement illicite d'activités politiques ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire du procureur général : Attendu que ce mémoire a été déposé le 18 juillet 2007 au greffe de la juridiction qui a statué et non pas au greffe de la Cour de cassation où il n'est parvenu que le 17 août 2007, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 4 juillet 2007 ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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