Cass. crim., 23 janvier 2008, n° 07-82.506
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2008, 07-82.506, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 626-12
- Code pénal, article 314-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-82.506
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 23 janv. 2008, n° 07-82.506, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Recel de bien provenant d'abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 22226)
- Recel de bien provenant d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 22227)
- Abus de confiance au prejudice d'association faisant appel au public pour collecte de fonds d'entraide humanitaire ou sociale (numéro d’infraction NATINF 25170)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-82.506
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018165531.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 626-12
- Code pénal, article 314-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-X... Bruno,
4-Y... Josette, épouse X..., parties civiles,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 mars 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information, suivie sur leur plainte, contre Bertrand Z... des chefs de malversation et complicité, a prononcé un non-lieu ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, de l'article L. 626-12 du code de commerce, de l'article 314-2 du code pénal, articles 575,591 et 593 du code de procédure pénale ;
8" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Bertrand Z... ;
9" aux motifs que « 1. retards dans les encaissements de prise de vente d'immeuble ; que les anomalies relevées à ce titre par les experts se rapportent à :
10-un appartement de la... à Bordeaux, vendu le 31 mai 1979 pour un prix de 162. 612 francs, encaissé le 14 mai 1984,
11-un terrain dit d'Ollainville, cédé sur adjudication le 25 février 1986, pour 85. 000 francs somme acquittée entre novembre 1994 et mai 1995, pour le prix de 360. 695 francs payés le 9 mars 1984, le tout sans qu'aucun intérêt de retard ait été versé ni même demandé ; que Me Z..., qui n'était plus en possession des dossiers, a pu expliquer, au vu des renseignements communiqués par un avocat mandaté dans ces affaires, que des délais de procédure devaient être pris en compte, s'agissant d'éventuelles surenchères, de la délivrance des jugements d'adjudication par le greffe et de la publicité légale à la conservation des hypothèques, généralement comprise entre huit à douze mois, comme de la réparation du prix des immeubles grevés d'hypothèques dans les procédures d'ordre, soit en moyenne deux ans ; qu'il a par ailleurs, été observé, par les premiers experts, désignés par la juridiction consulaire et la cour d'appel de Bordeaux, qu'à la date du 3 novembre 1983, les produits des immeubles Marly et Luxor étaient encore retenus par des notaires ; qu'en tout état de cause, les errements dénoncés, à les supposer vérifiés, constitueraient de simples négligences, sans incidence sur les intérêts des parties civiles, ni avantages pour le syndic et, comme telles, inassimilables aux malversations définies par la loi ;
122. Affectation frustratoire d'une créance sur la SNCF ; que réclamant à la SNCF le paiement d'une facture de travaux, la société Doucet-Lembeyre en avait poursuivi depuis le 29 juin 1973 le paiement devant le tribunal de commerce de Paris qui, le 29 mars 1978, avait condamné la débitrice à payer au syndic la somme de 584 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, décision frappée d'appel ; qu'après que le 30 août 1979, une proposition de règlement à hauteur de 886 746 francs eut été refusée par Me Z..., la créance avait été portée, par arrêt de la cour d'appel, le 13 mars 1981, à un montant de 1 820 417 francs, qui avait été acquitté par la SNCF le 29 avril 1981 ; qu'il a été reproché au syndic de ne pas avoir affecté les sommes proposées ou versées au remboursement d'emprunts contractés par la société Doucet-Lembeyre pendant la continuation de l'exploitation auprès de la Caisse Nationale des marchés de l'Etat et de la Banque coopérative du bâtiment et des travaux publics et nanties sur les sommes dues par la SNCF, ce qui avait contraint Bruno X..., qui s'était porté caution, à désintéresser les organismes financiers sur les prix de vente d'immeubles personnels ; que Me Z... a objecté, à juste titre, qu'il existait alors un passif de masse, chiffré à plus de 3 000 000 francs, qui primait les nantissements et qu'il avait réglé pour un montant de 1 630 143 francs, correspondant à des cotisations sociales, des appels de fonds d'une caisse de retraite, des arriérés de salaires et des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ; qu'en tout état de cause, les immeubles des parties civiles auraient été vendus dès lors que le produit de la réalisation, soit une somme totale de 740 000 francs, était aussi affecté en garantie à d'autres banques, qui s'étaient jointes à la saisie ;
133. Défaut de versement de commissions à la société Sofima Espanola ; qu'il est apparu que la société de droit espagnol Sofima Espanola était, à l'époque des faits, l'intermédiaire « obligé » de toute grande entreprise projetant de s'installer en France et qu'elle percevait, à ce titre, des « commissions », le défaut de paiement entraînant, pour l'entreprise assujettie, la suspension immédiate des paiements qui lui étaient dus ; que c'est ainsi que, pour les marchés intéressant les sociétés Ford, Siemens et Dassault, la société Doucet-Lembeyre avait été mise dans l'obligation d'acquitter une somme de 5 à 600 000 francs, conjointement avec des entreprises sous-traitantes ; que dès que le redressement judiciaire avait été prononcé, la société Sofima Espanola avait obtenu, le 14 juin 1973, les cautions de Bruno X... et du syndic, avant que celui-ci ne fasse connaître, à la fin des principaux chantiers, que la situation financière de la société Doucet-Lembeyre ne lui permettait pas d'apurer la dette ; qu'invité par lettre du 28 avril 1975 à honorer son engagement, Bruno X... s'était exécuté pour une somme de 1 007 610 francs versés en espèces le 11 janvier 1979, supportant dans le même temps un redressement fiscal d'un montant de 848 397 francs ; qu'il est fait grief à Me Z..., destinataire d'un courrier explicatif de la société sollicitante le 22 septembre 1978, de ne pas avoir prélevé des fonds sur d'autres comptes prorata pour régler la somme ; que celui-ci a répliqué que l'affaire avait été traitée avant sa prise de fonction par son prédécesseur et qu'il n'était pas intervenu ; qu'il a été, par ailleurs, rappelé que les comptes prorata avaient été constitués pour la plupart pendant la période de continuation, en vue de régler des dépenses d'intérêt commun propres à chaque chantier en cours et nécessaires à la bonne exécution de travaux, ces opérations étant d'ailleurs terminées lorsqu'il avait succédé à Me A... ;
144. Défaut de réclamation de sommes dues par l'entreprise Oger ; que dans le cadre d'un marché initié par le Ministère de la Défense pour une somme de 12 625 000 francs hors taxes, les sociétés Doucet-Lembeyre et Oger, adjudicataires conjointes et solidaires, comme entreprise générale, avaient établi, le 16 février 1972, un protocole commun déterminant leur part respective dans l'exécution de l'ouvrage et attribuant à la première 5 % du montant des travaux réservés à la seconde, soit un montant prévisionnel de francs ; qu'à la fin des opérations, courant septembre 1974, l'administration compétente avait réglé la totalité du coût du chantier, sur un compte ouvert au nom des deux entreprises, mettant ainsi la société Oger en mesure de régler sa contribution, chiffrée dans un décompte définitif à 757 764 francs ; mais que le recouvrement de cette somme n'avait pas été poursuivi, Bruno X..., qui devait se substituer en 1992 au liquidateur de la société créancière, y ayant lui-même échoué ; qu'invité à s'en expliquer, Me Z... a fait remarquer qu'il n'avait pas participé au protocole originaire, établi avant le dépôt de bilan, ni au suivi des travaux, achevés en janvier 1974, et que, durant sa gestion, son attention n'avait pas été appelée sur le dossier qu'il n'avait aucun intérêt à méconnaître ; qu'en tout état de cause, s'agissant tout au plus d'une négligence professionnelle, sans intention frustratoire, aucune infraction ne peut être retenue ;
155. Défaillances dans le suivi des encaissements sur clients et des comptes prorata ;
16que selon les experts, des retards anormaux auraient été constatés en ce qui concerne le recouvrement de sommes dues par une dizaine de clients, pour un total de 908 653 francs, ainsi que la perte de créances d'un montant de 857 062 francs sur deux autres entreprises, qui avaient déposé leur bilan en 1973 et à l'égard desquelles le privilège du constructeur n'avait pas été invoqué ; que s'agissant des comptes prorata, la société Doucet-Lembeyre serait restée créancière d'une somme totale de l'ordre de 1 200 000 francs, dont 617 051 francs pour l'entreprise Dassault et de 619 650 francs, dont près de francs pour la société Siemens, depuis 1973, si l'on s'en rapportait à une estimation de Bruno X... et à des attestations non vérifiées de responsables d'entreprises ou de chantiers ; que s'il pouvait être tenu pour certain que des fonds avaient été versés au titre des comptes prorata, les co-traitants n'étant eux-mêmes payés qu'après règlement, aucune justification précise des montants encaissés n'était apparue dans les documents comptables de la société Doucet-Lembeyre ou des syndics ; que Me Z... a déclaré qu'il avait poursuivi la récupération des sommes pour lesquelles il avait disposé d'éléments de preuve suffisants, un montant de 4 273 359 francs étant inscrit à ce titre dans la comptabilité de l'étude ; que relativement confuses et incertaines, les indications recueillies sur ce plan dans le cours de l'information n'ont pas permis de caractériser à son encontre une faute de nature pénale ;
176. Versement à la société Centrale de banque de sommes supérieures aux montants exigibles ; que les experts ont retenu que la société centrale de banque avait reçu, au cours des opérations de liquidation, les sommes de 1 708 732 francs (entre mai 1973 et décembre 1975 de la Caisse nationale de marchés de l'Etat au vu des documents et comptes du syndic),873 053 francs (indiqués par un avocat mais non retrouvés sur les comptes de la banque pour 422 628 francs),261 000 francs et 45 000 francs (valeur de bons de caisse et de bons du trésor portés au nom de Bruno X... sur le compte contentieux de la banque), soit, au total,2 437 360 francs ; que l'établissement n'ayant produit que pour une créance de 459 687 francs, outre des engagements par signature d'un montant de 599 827 francs, il apparaissait un trop perçu de 1 377 836 francs dont 306 000 francs au préjudice de la partie civile ; que Me Z... a soutenu qu'il n'avait pas été en possession d'éléments comptables suffisants pour se réclamer d'une situation dont, selon le rapport d'expertise, il n'aurait eu connaissance qu'en septembre 1990 au plus tôt ; qu'à cette époque, la créance pouvait être tenue pour prescrite, ce que, saisi sur une assignation du septembre 1993, le tribunal de commerce devait constater par un jugement du 9 novembre 1995, non frappé d'appel ; qu'au demeurant, et compte tenu de l'antériorité de la plainte avec constitution de partie civile, l'abstention du syndic, à la supposer pénalement répréhensible, ne rentrait pas dans l'objet de l'information ;
187. Contributions exigées de Bruno X... pour assurer la continuation de l'activité ; que selon les experts, Bruno X... aurait été conduit à consentir des « avances » d'un montant total d'environ 288 353 francs, non vérifié ni vérifiable, pour contribuer, pendant la poursuite de l'exploitation, au financement des approvisionnements et autres charges nécessaires à l'achèvement des chantiers en cours ; que par ailleurs, il aurait supporté à la même époque le coût de matériaux livrés à la société Doucet-Lembeyre par l'entreprise Docks Fouquet pour un montant total de 68 807 francs, le créancier, locataire d'un bien personnel de l'intéressé ayant retenu, à due concurrence, les loyers ; que cependant, il est incontestable que ces opérations réalisées sous l'administration de Me A... ne sont pas imputables à son successeur ;
198. Imputation sur la trésorerie de la société Doucet-Lembeyre de frais incombant aux syndics ; que les experts ont estimé suspect un compte tenu au sein de la société Doucet-Lembeyre par l'expert-comptable recruté par Me A... et qui avait fait apparaître au 31 octobre 1976 un « solde » de 808 143 francs provenant essentiellement d'« opérations diverses », sans indication de nature et qui, dans les écritures de 1974 et 1975, avaient été « écrasées » ; qu'aucun indice de détournement n'a cependant été établi sur ce point, qui, à le supposer vérifié, relèverait de la responsabilité exclusive de Me A... ; que par ailleurs, tout au long de la procédure collective, des dépenses légalement imputables aux syndics auraient été indûment mises à la charge de la société, à savoir des honoraires et frais de greffe, relatifs notamment aux actions engagées contre Bruno X..., d'un montant de 163 803 francs, ainsi que des frais de chancellerie, d'inventaire, de comptable, d'archivage, pour 148 762 francs au total et des frais de greffe de 40 530 francs ; que cependant, alors que ces estimations ne distinguaient pas la part attribuée à chacune des deux gestions, Me Z... a pu faire valoir qu'au moment où il avait pris ses fonctions, la liquidation de biens était effective depuis trois ans et demi, l'activité de l'entreprise, totalement arrêtée depuis plus de deux ans, la plupart des actifs, vendus et le passif, entièrement vérifié ; que son action s'était normalement inscrite dans les orientations données d'une manière irréversible à l'affaire par son prédécesseur, sous le contrôle de la juridiction consulaire, notamment pour ce qu'impliquaient les appels et procédure incidentes initiés par Bruno X... ; qu'enfin, contrairement à l'avis des experts, les opérations visées, qui relevaient toutes des attributions et missions du syndic, avaient bien été engagées dans l'intérêt des créanciers et pour le compte de la société, lui-même ayant perçu, pour l'ensemble de ses interventions,63. 346 francs seulement ;
209. Affaire dite « Vallon de Tresses » : construction, par une société civile immobilière d'un ensemble de logements ; que le projet, établi en 1970, n'a pas abouti, faute de souscription à une augmentation de capital ; que la société Doucet-Lembeyre a perdu la participation financière qu'elle y avait prise, cependant que Bruno X... devait rembourser un prêt bancaire de 250 000 francs pour lequel il s'était porté caution ; que la responsabilité de Me Z... ne paraît aucunement engagée dans cette affaire, qui n'est d'ailleurs pas évoquée dans le mémoire des parties civiles ;
2110. Présentation d'une situation active-passive au 29 mai 1973, erronée et fallacieuse ; que les auteurs du rapport ont estimé qu'à la date du 29 mai 1973, l'insuffisance d'actif de la société Doucet-Lembeyre, arrêtée par l'expert comptable de Me A... à un montant de 10 172 572 francs était, en réalité, de 1 733 000 francs ; qu'ainsi la liquidation aurait pu être évitée, comme l'engagement des biens personnels de Bruno X... ; que cependant, il ne saurait être fait grief, sur le plan pénal, à Me Z... de ne pas avoir, dans une intention cupide et malveillante, remis en cause, cinq ans plus tard, une indication chiffrée par les deux experts comptables désignés par la Cour d'appel de Bordeaux à 7. 465. 291 francs et qui a été entérinée par les juridictions appelées à statuer ; que dans les limites de l'objet de l'information et au regard des moyens mis en oeuvre ou disponibles, aucune considération de fait ou de droit ne détermine que des investigations supplémentaires soient encore utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en l'état, il n'apparaît pas que des charges suffisantes de malversation ou d'autres infractions à la loi pénale, caractérisées en leurs éléments matériels ou intentionnels, justifient le renvoi de Bertrand Z... ou de toute autre personne dénommée devant une juridiction de jugement ; que dans ces conditions, il convient de clôturer la procédure par une décision de non-lieu » ;
22" 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que les époux X... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que se posait la question des avantages que certaines personnes avaient retiré de la faillite Doucet-Lembeyre et des actions, actives ou passives, accomplies par les syndics successifs pour permettre des enrichissements trop indus pour ne pas être frauduleux ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre Bertrand Z... au motif que la plupart des faits ne caractérisaient que des négligences professionnelles sans avantage pour le syndic, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si l'ampleur des fautes commises dans sa gestion ne révélait pas un concert frauduleux de Bertrand Z... avec les bénéficiaires de négligences qu'il aurait eu intérêt à favoriser, la Chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés ;
23" 2°) alors que les époux X... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que l'intérêt trouvé par Bertrand Z... résultait notamment du prolongement, dans la voie de la liquidation de biens, d'une procédure collective portant sur des intérêts considérables, avec par conséquent la reconduction et l'augmentation de ses émoluments et qu'il était bien évident que ceux-ci auraient été infiniment inférieurs si, comme les experts le démontraient, la société Doucet-Lembeyre avait pu bénéficier dans le cadre d'une procédure collective honnêtement menée, d'un règlement judiciaire débouchant sur le redressement de l'entreprise ; qu'en affirmant que les fautes imputables à Bertrand Z... constituaient des négligences professionnelles sans avantage pour le syndic, sans rechercher comme cela lui était expressément demandé, si Bertrand Z... n'avait pas trouvé un intérêt dans le prolongement de sa mission et le maintien de ses émoluments, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés ;
24" 3°) alors que les époux X... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que Bertrand Z... n'avait jamais pu donner d'explication sur le retard dans le recouvrement du prix des ventes immobilières ni sur l'absence de demande d'intérêts de retard et que cette situation, qui ne pouvait s'expliquer que par la seule négligence, avait été volontairement organisée dans l'intérêt des acquéreurs ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, au besoin par des mesures d'information complémentaires, si Bertrand Z... n'avait pas eu intérêt à favoriser les acheteurs ayant bénéficié de ses abstentions fautives, la Chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés ;
25" 4°) alors que les époux X... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que Bertrand Z... avait fait supporter à la société des frais inclus dans la rétribution des syndics telle qu'elle était prévue par les textes en vigueur à l'époque des faits ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre Bertrand Z... de ce chef au motif que ces sommes avaient été engagées pour le compte de la société et dans l'intérêt des créanciers sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ces frais n'avaient pas été indûment supportés par la société en liquidation, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés " ;
26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
27Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
28Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
29Par ces motifs :
30DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : Mme Lambert ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale