Cass. crim., 23 janvier 2008, n° 07-83.875
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2008, 07-83.875, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 janvier 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 07-83.875
Textes cités
- Code pénal, article 121-2
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-10
- Code pénal, article 441-11
- Code pénal, article 441-12
- Code pénal, article 441-9
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-LA SOCIÉTÉ GARME,
-Y... X... Jésus Manuel,
-Y... X... Alfonso,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 janvier 2007, qui, pour tromperie, usage de faux les a condamnés, la première à 10 000 euros d'amende, et les deuxième et troisième, chacun à 2 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois, à raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2,441-1,441-9,441-10,441-11,441-12 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Garme, Alfonso Y... X... et Jésus Manuel Y... X... coupables d'usage de faux et a prononcé à l'encontre de chacun d'eux une peine d'amende ;
" aux motifs que, sur l'usage de faux, aux termes de l'enquête de la DGCCRF, il ressort que le transporteur espagnol Garme a chargé à la raffinerie ELF de Dunkerque de l'huile minérale HC4 dans des citernes dont il a justifié la nature du précédent fret en présentant des certificats de lavage établis à l'en-tête de ladite société garantissant que les réceptacles avaient précédemment transporté des huiles ; qu'il s'est avéré qu'aux mêmes périodes, certaines des citernes au nombre de 13-ont été lavées par le centre de nettoyage de la société Tank Service de Saint-Pol sur Mer qui a établi des certificats de nettoyage indiquant qu'elles avaient préalablement véhiculé des jus de fruit, de l'huile d'olive ou du vinaigre ; que par ailleurs, la production des CMR et des fiches de réception a prouvé que les transports de denrées alimentaires en question ont été effectifs ; que les personnes morales étrangères peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction d'usage de faux commise en France conformément aux dispositions de l'article 441-12 du code pénal ; qu'il résulte de l'ensemble des déclarations que ces faux certificats ont bien été utilisés par les chauffeurs de la société, à la demande du groupe ELF qui n'a donc pas accepté les certificats d'origine selon les explications fournies, et sur instruction du service « trafic » de la société Garme ; qu'ainsi Z... A..., auxiliaire administratif, précisait qu'il avait été informé par les chauffeurs auxquels on refusait les certificats d'origine à remplacer par d'autres certificats et qu'il leur avait répondu de faire ce qu'on leur demandait ; que les deux gérants étaient informés également de cette situation par les chauffeurs qui ont même précisé que les employés de BP leur faisaient remplir ces imprimés, Alfonso Y... X... a même indiqué qu'à la demande de BP, les chauffeurs enlevaient la plaque obligatoire relative au transport des denrées alimentaires ; que ce système s'inscrivait donc dans le cadre d'une politique en tout état de cause acceptée par la société Garme pour lui permettre au plan économique de ne pas faire revenir à vide ses camions-citernes en Espagne ; que l'usage des faux en question dont l'élément matériel n'est pas contesté était donc également de nature à causer un préjudice non seulement aux intérêts économiques des sociétés qui confiaient le transport de leurs denrées alimentaires à la société Garme mais plus généralement à la santé de l'ensemble des consommateurs de ces divers produits ; que c'est donc en connaissance de cause de la fausseté de ces certificats que les deux gérants qui ont agi au nom et pour le compte de la société Garme les ont utilisés à des fins purement commerciales, caractérisant ainsi l'élément intentionnel de l'infraction ;
" 1°) alors qu'en matière d'usage de faux, est pénalement responsable la personne à laquelle sont imputables les actes matériels et l'élément intentionnel constitutif de cette infraction ; qu'il a été constaté que des conducteurs de la société Garme avaient utilisé très ponctuellement, soit treize fois seulement, des certificats de lavage des camions falsifiés afin que la société BP-ELF puisse les charger d'une huile HC4, que cette pratique s'était instituée à la demande des préposés de la société BP-ELF et sur instruction de Z... A..., auxiliaire administratif de la société Garme ; que s'agissant de Alfonso et Jésus Manuel Y... X..., l'arrêt attaqué s'est borné à constater que « les deux gérants étaient informés également de cette situation » (p. 12, genre alinéa), l'arrêt précisant que « ce système s'inscrivait donc dans le cadre d'une politique en tout état de cause acceptée par la société Garme » (p. 12, 7eme alinéa), sans avoir constaté aucun acte matériel qui puisse leur être imputé à l'égard des treize délits d'usage de faux et sans qu'il ne puisse même être déterminé s'ils avaient eu connaissance de chacun de ces usages de faux, de sorte que la cour d'appel, en les déclarant coupables d'usage de faux en cet état d'indétermination des faits, a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que la responsabilité de la personne morale est engagée seulement au titre des infractions commises pour son compte et par ses organes ou représentants ; que, dès lors, par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur la première branche, l'arrêt attaqué sera cassé en ce qu'il retient la responsabilité pénale de la société Garme, dès lors qu'aucun des gérants et représentants légaux n'a commis les délits d'usage de faux " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de l'arrêt interministériel du 20 juillet 1998, de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), L. 213-1, L. 216-1, L. 216-2, et L. 216-3 du code de la consommation,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Garme, Alfonso Y... X... et Jésus Manuel Y... X... coupables du chef de tromperie sur prestation de service et a prononcé à l'encontre de chacun d'eux une peine d'amende ;
" aux motifs que, sur la tromperie de prestataire de services, les agents de la DGCCRF précisaient que ces faits étaient constitutifs d'une tromperie sur la qualité de la prestation de services, puisque les industries de l'agro-alimentaire s'attendent à recevoir des produits contenus dans des réceptacles réservés à l'usage alimentaire, cette tromperie étant elle-même de nature à entraîner un risque pour la santé du consommateur ; que la responsabilité des personnes morales étrangères n'a été consacrée que par la loi du 12 juin 2001, publiée le lendemain au Journal officiel, seuls les deux faits constatés en France en date des 5 et 27 juillet 2001 sont susceptibles d'être imputés à la société Garme ; que les agents de la DGCCRF ont précisé que l'huile HC4, à partir de sa fiche technique communiquée par la raffinerie BP-ELF de Dunkerque n'avait pas vocation alimentaire et n'avait pas fait l'objet de la procédure d'autorisation préalable prévue et réglementée par le décret du 15 avril 1912 qui prévoit la possibilité d'adjonction de substances chimiques aux produits alimentaires, d'une part, et que, d'autre part, s'agissant du lavage des citernes, le décret du 26 avril 1991 autorisait une possibilité de dérogation qui devait faire l'objet d'un accord ministériel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'un représentant de la société Exon Mobil a précisé que l'huile HC4 était une huile pétrolière provenant d'un traitement catalytique à hydrogène, à la suite d'un hydrocraquage d'un gazole lourd issu de la distillation sous vide : cette huile est destinée principalement à la fabrication de lubrifiant pour l'automobile et l'industrie ; que les prévenus soutiennent principalement que la législation applicable en matière alimentaire prévoit dans son arrêté du 20 juillet 1998 les conditions dans lesquelles des citernes réservées aux produits alimentaires peuvent, néanmoins, transporter des marchandises autres
que des denrées alimentaires sous réserve d'être nettoyées ; qu'ils se fondent plus spécialement sur les articles 6 et 7 de cet arrêté ; que, s'agissant du transport d'aliments et d'un autre fret dans le même véhicule, il existe deux séries de dispositions ; que les premières sont applicables à tous types de conditionnement et sont fixées à l'article 7 de l'arrêté susvisé qui prend soin de préciser « sans préjudice des dispositions de l'article 6 » ; que dans cet article 7 figurent effectivement des possibilités de transport alterné après nettoyage ; que les secondes sont applicables au transport des aliments en vrac et, au-delà des règles contenues dans cet article 7, des règles encore plus strictes contenues dans l'article 6 s'appliquent au seul transport des aliments en vrac qui concerne la présente espèce ; que ces derniers, sous forme de granulés, de poudre ou à l'état liquide ce qui est précisément le cas en l'espèce doivent en effet être transportés dans des conteneurs, citernes (comme ici), ou tout autre réceptacle réservé spécifiquement au transport d'aliments ; que la mention « réservé aux denrées alimentaires » ou toute autre mention similaire, doit figurer de façon clairement visible et indélébile sur ces équipements de transport ; qu'une dérogation à cette obligation de transport dans des moyens réservés peut toutefois être accordée par arrêté ministériel pour certains produits, dérogation dont ne bénéficient pas les prévenus ; que, dès lors, en contrevenant à ces dispositions spécifiques, les prévenus ont trompé leurs contractants, directs ou indirects, spécialisés dans l'agro-alimentaire et dont la liste précise figure dans la prévention susvisée, sur les prestations de services, en l'espèce en ne respectant pas la réglementation qui interdit le transport dans une même citerne de produits alimentaires à l'état liquide (jus de fruit, huile végétal) et de produits non alimentaires (ici de l'huile HC4 destinée aux véhicules automobiles) successivement dans le temps, y compris après lavage de la citerne, cette réserve figurant dans la prévention étant inopérante au regard de l'article 6 de l'arrêté du 20 juillet 1998 pour les transports d'aliments à l'état liquide en l'absence de dérogation ministérielle ; que l'élément intentionnel chez ces professionnels expérimentés du transport et informés de la réglementation y attachée est d'autant plus caractérisée par l'usage des faux certificats de lavage ; que les deux gérants qui agissaient au nom et pour le compte de la société en étaient parfaitement informés, certains de leurs contractants leur ayant même rappelé la nécessité de la plaque « réservé aux denrées alimentaires » ; que l'infraction objet des poursuites étant établie en tous ses éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité des prévenus tant personnes physiques que morale ;
" 1°) alors que la cour d'appel a commis une extension des règles impératives en matière de transports d'aliments en vrac en retenant que ceux-ci ne pouvaient, à la date des faits reprochés, être transportés que dans des réceptacles ne servant jamais à un autre usage que celui du transport d'aliments ; que les dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté du 20 juillet 1998 doivent être combinées même en ce qui concerne le transport d'aliments en vrac ; qu'aussi, en déclarant coupable la société Garme et Alfonso et Jésus Manuel Y... X... du chef de tromperie sur prestation de service, en considérant que les camions citernes de la société ne pouvaient, même après lavage, être utilisés pour des transports autres que ceux des aliments, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des articles 6 et 7 de l'arrêté du 20 juillet 1988 ;
" 2°) alors que, subsidiairement, les citernes réservées au transport d'aliments peuvent prendre en charge des produits non alimentaires à l'exception des marchandises dangereuses classées toxiques et / ou corrosives, au sens de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la société Garme et Alfonso et Jésus Manuel Y... X... avaient trompé leurs cocontractants spécialisés dans l'industrie agroalimentaire, en transportant des produits alimentaires et des produits non alimentaires, en l'occurrence l'huile HC4, sans avoir qualifié l'huile HC4 au regard de la nomenclature posée par l'annexe A de l'accord ADR, a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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