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Cass. crim., 23 janvier 2013, n° 12-81.563

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 12-81.563, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-81.563
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00460
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 janv. 2013, n° 12-81.563, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-81.563

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00460

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027108743.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- Mme X..., épouse Y..., - M. Mohamed Y..., parties civiles,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 février 2012, qui dans l'information suivie conte personne non dénommée du chef d'homicide volontaire a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 201, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

8" aux motifs que l'enquête concernant le décès de M. Farid Y...a abordé tous les points susceptibles d'apporter un éclairage sur les causes de cette mort ; que si cette enquête n'a pas permis d'apporter une explication définitive sur les causes médicales de cette mort, elle a permis d'aborder tous les points soulevés par les parents du jeune homme et qui leur semblaient poser question ; qu'en effet les rapports d'autopsie, d'anatomopathologie et de toxicologie n'ont pas révélé d'autre cause qu'une cause naturelle du décès du jeune homme, qu'aucune trace de violence n'a été constatée, tant lors de l'examen extérieur du corps que lors de l'autopsie, que le décès est lié à un oedème pulmonaire hémorragique, sans doute lié à un problème cardiaque ; que l'expertise de synthèse médicale effectuée par le professeur Z...est claire, qu'elle s'appuie sur des constatations médicales objectives qui ont été confirmées par l'expertise anatomopathologique et l'expertise toxicologique, que des photographies de l'autopsie figurent au dossier qui complètent les photographies prises par les services de gendarmerie dans la chambre du jeune homme, et qui ne montrent aucun signe de violence ou d'étouffement ; que les rapports d'expertise indiquent que les érosions sur la main gauche de M. Farid Y..., en haut des phalanges, sont des érosions banales qui auraient pu être provoquées par un simple frottement contre un mur, que la lésion derrière l'oreille et relevée par la partie civile est post-mortem ; que les traces de sang importantes relevées par le père du défunt sur le matelas sur lequel a été retrouvé M. Farid Y...est en réalité le liquide de coloration rougeâtre en lien avec l'oedème pulmonaire hémorragique dont a été victime le défunt, ce qui est corroboré par les services de gendarmerie intervenus dans sa chambre qui indiquent avoir retourné le corps, et qu'alors un écoulement de spume et de sang s'est fait par la bouche (procès-verbal de constatation) ; que lorsqu'il a été retrouvé, les habits de M. Farid Y...n'étaient pas déchirés, ainsi que l'on peut le voir sur l'album photographique, seul sont tee-shirt était relevé pour lui poser des électrodes ; que l'emploi du temps du jeune homme est clairement établi, le témoin M. Hugues A...le quittant vers 21 heures et M. Fabrice B...le croisant dans les couloirs avec une pizza dans les mains vers 21h15 ; que le fait que M. Farid Y...ne mangeait pas de porc n'écarte pas la possibilité que ce soir-là il ait acheté une pizza royale, quitte à en ôter le jambon par la suite, qu'il convient de rappeler que la pizza n'était pas entamée lorsqu'il est décédé, qu'aucune autre pizza ni reste de nourriture n'a été retrouvé auprès de lui, ce qui tend à confirmer que cette pizza lui étaient bien destinée, d'autant que l'on a retrouvé sur le majeur de la main droite et le poignet droit de la sauce tomate sèche et le ticket correspondant à l'achat dans sa poche de pantalon ; qu'il convient de rappeler que la porte de la chambre était fermée de l'intérieur et la clef retrouvée sur le frigidaire, le reste du trousseau se trouvant dans le véhicule du défunt ; que la version avancée par la partie civile, selon laquelle leur fils aurait été étouffé dans sa voiture puis ramené dans sa chambre, les agresseurs désolidarisant les clefs en ne prenant que la clef de la porte n'est pas plausible, les agresseurs n'ayant aucune raison de perdre du temps en ôtant les clefs de leur trousseau, et s'exposant à être vus dans la base lors du transport du corps, alors qu'il aurait été plus facile de le cacher dans le véhicule et de la faire disparaître à l'extérieur ; qu'il en est également ainsi de l'hypothèse selon laquelle M. Farid Y...aurait été surpris dans le local d'approvisionnement alors qu'il volait de la nourriture et tué pour cette raison, qu'en effet, il ne s'est jamais fait connaître pour de tels faits, ainsi que l'indique la responsable qui gère l'approvisionnement et qu'il convient de relever que s'il s'agit peut-être d'une faute disciplinaire, voire d'un vol, cet acte n'aurait pu entraîner un crime, qu'en tout état de cause reste la difficulté pour des criminels de transporter un corps à l'intérieur de la base pour le mettre dans sa chambre ; qu'un meurtre causé par des jalousies en lien avec les relations féminines de M. Farid Y...n'est corroboré en rien par les témoignages ; qu'au contraire, le jeune homme était apprécié de ses camarades, et que même si les deux autres militaires qui partageaient sa chambre trois semaines plus tôt avaient demandé à en changer, c'est en raison d'incompatibilités dans la vie quotidienne, M. Farid Y...veillant tard sur l'ordinateur, et non pas en raison de différents graves ; qu'enfin, les deux militaires qui se sont rendus au domicile de la famille Y...après le décès ont confirmé n'avoir rien à déclarer qui puisse faire penser au père du défunt qu'ils avaient quelque chose à dire au sujet de l'enquête ; que le juge d'instruction a fait une bonne appréciation des faits et une juste application du droit ; qu'ainsi l'ordonnance sera confirmée ;

9" et aux motifs adoptés qu'en définitive, l'information n'a pas permis de caractériser l'infraction d'homicide ; que l'hypothèse d'un décès d'origine naturelle, qui apparaissait dès l'enquête initiale comme la plus probable, n'a pas été démentie par l'information ; que les investigations multiples, destinées à répondre aux interrogations et doutes des parties civiles n'ont jamais conforté la thèse du meurtre ; que quant à l'expertise médicale de synthèse, elle a confirmé que le décès ne pouvait qu'être d'origine naturelle, insistant sur l'absence de lésions traumatiques pouvant être la cause du décès ; que dès lors, un non-lieu sera ordonné, en l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction visée ci-dessus ;

10" 1°) alors que les juges doivent ordonner toute mesure d'instruction complémentaire dont la nécessité résulte de leurs propres constatations ; que la chambre de l'instruction a constaté que l'enquête n'avait pas permis d'apporter une explication définitive sur les causes médicales du décès de M. Farid Y...; qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte une incertitude quant à la cause, serait-elle médicale, du décès de la victime, la chambre de l'instruction, qui se devait d'ordonner une nouvelle expertise, a méconnu les textes visés au moyen ;

11" 2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que les époux Y...avaient, dans leur mémoire régulièrement produit, dénoncé le parti pris du rapport d'expertise de synthèse réalisé par le professeur Z...; qu'ils rappelaient que celui-ci avait déjà pratiqué l'autopsie de leur fils et alors conclu à une mort naturelle de sorte que, pour ne pas se déjuger ni se discréditer, il ne pouvait conclure autrement le rapport d'expertise de synthèse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen démontrant encore un peu plus la nécessité d'une contre-expertise médicale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

12" 3°) alors que les époux Y...faisaient également valoir que leur fils n'était sans doute pas seul dans sa chambre le soir de son décès ; qu'ils observaient que des préservatifs avaient été retrouvés au pied de son lit ; qu'ils sollicitaient, pour vérification, la production du fichier des entrées et sorties de la base militaire la nuit du 21 au 22 juillet 2008 ; que faute d'avoir répondu au moyen ainsi développé par les demandeurs et, par suite, faute d'avoir statué sur cette demande de supplément d'information, la chambre de l'instruction n'a de nouveau pas légalement justifié sa décision ;

13" 4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait énoncer que l'emploi du temps de M. Farid Y...ce soir-là « était clairement établi » compte tenu de ce que « le témoin M. Hugues A...le quittait vers 21 heures et M. Fabrice B...le croisait dans les couloirs avec une pizza dans les mains vers 21h15 » ; qu'en effet, il paraît étonnant, sinon impossible, que la victime ait pu, en l'espace de quinze minutes seulement, quitter sa chambre, rejoindre la sortie de la base, retirer de l'argent, choisir et commander une pizza, attendre sa confection puis sa cuisson, rentrer de nouveau dans la base et regagner sa chambre ; qu'en l'état de cette motivation impropre à établir l'emploi du temps de la victime dans les heures qui ont précédé son décès, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

15Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE les pourvois ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Téplier ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Pourvoi
12-81.563
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00460
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