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Cass. crim., 23 janvier 2013, n° 12-83.798

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 12-83.798, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 janvier 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-83.798

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sylvain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 mai 2012, qui, pour vol aggravé et dégradation grave de biens appartenant à autrui, l'a condamné à 500 euros d'amende avec dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur les premier, deuxième et dixième moyens, pris de la violation des articles 11, 12 et suivants, 384, 385, 485, 567, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 1c), 6, 7, 8 et 10 de la Convention européenne des droit de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation du secret de l'instruction, l'arrêt retient que la production dans le cadre d'une autre procédure de pièces issues d'un dossier d'information en cours ne saurait conduire à l'annulation de ces actes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'aucune des dispositions invoquées ne s'oppose à ce que des pièces issues d'une information en cours soient annexées à une autre procédure pénale si cela peut contribuer à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les quatorzième et quinzième moyens pris de la violation des articles 8, 384, 385, 427, 485, 567, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, 226-13 du code pénal, ensemble l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 1c), 6, 7, 8 et 10 de la Convention européenne des droit de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour écarter l'exception de prescription, l'arrêt retient que le constat d'huissier produit n'est pas probant pour avoir été établi neuf mois après la date présumée des infractions et qu'en revanche, les gravures étant récentes en raison de la présence de pellicules ou de limailles de verre, les faits, ayant été commis non en 1997 mais en 2007, n'étaient donc pas prescrits ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des éléments contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur les troisième et neuvième moyens pris de la violation des articles 53, 384, 385, 485, 567, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 1c), 6, 7, 8 et 10 de la Convention européenne des droit de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter les moyen de nullité pris de l'absence de flagrance, l'arrêt constate, d'une part, que sur une plainte du 5 décembre 2007 à 13 heures 35 pour un vol qui venait de se commettre, une enquête de flagrance a été ouverte et qu'une réquisition a été délivrée dès le lendemain, 6 décembre 2007 à 10 heures et, d'autre part, que les dégradations venaient de même d'être commises ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le douzième moyen pris de la violation des articles 60, 63-4, alinéa 4, 384, 385, 485, 567, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 1c), 6, 7, 8 et 10 de la Convention européenne des droit de l'homme ; Attendu que pour écarter le moyen de nullité pris de la violation des droits de la défense, l'arrêt constate que M. X... n'a pas été placé en garde à vue dans le cadre de la procédure de dégradations et que les dispositions relatives à cette mesure n'étaient donc pas applicables lors de son audition sur ces faits ; Qu'en prononçant ainsi et dès lors qu'aucune disposition légale ne fait obligation aux officiers de police judiciaire de placer en garde à vue la personne à l'audition de laquelle ils entendent procéder, lorsqu'ils n'ont pris, dans le cadre de l'enquête qui leur est confiée, aucune mesure coercitive à l'encontre de cette personne qui se trouvait déjà en garde à vue dans le cadre d'une autre procédure, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le septième moyen pris de la violation des articles 11, 12, 53, 60-1, 63 en sa rédaction alors en vigueur, 63-4, alinéa 4, 77-1-1, 384, 385, 485, 567, 592 et 593 du code de procédure pénale, 111-4, 311-4 7°, 322-1, alinéa 1er, 226-13 et R. 635 du code pénal, ensemble l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 1c), 6, 7, 8 et 10 de la Convention européenne des droit de l'homme ; Attendu que le moyen pris de la violation de l'article 6 de Convention européenne des droits de l'homme en raison de l'absence d'assistance par un avocat au cours de la garde à vue, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le huitième moyen pris de la violation des articles 11, 12, 53, 60-1, 63 en sa rédaction alors en vigueur, 63-4, alinéa 4, 77-1-1, 384, 385, 485, 567, 592 et 593 du code de procédure pénale, 111-4, 311-4 7°, 322-1, alinéa 1er, 226-13 et R. 635 du code pénal, ensemble l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 1c), 6, 7, 8 et 10 de la Convention européenne des droit de l'homme ; Attendu que pour refuser d'annuler la garde à vue de M. X..., l'arrêt retient que la durée de cette mesure, qui a commencé le 20 décembre 2007 à 16 heures 45 pour se terminer le 21 décembre à la même heure, n'a pas excédé la durée légale de 24 heures prévue par l'article 63 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur les cinquième, sixième, onzième et treizième, moyens pris de la violation des articles 11, 12, 53, 60-1, 63 en sa rédaction alors en vigueur, 63-4, alinéa 4, 77-1-1, 384, 385, 485, 567, 592 et 593 du code de procédure pénale, 111-4, 311-4 7°, 322-1, alinéa 1er, 226-13 et R. 635 du code pénal, ensemble l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 1c), 6, 7, 8 et 10 de la Convention européenne des droit de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour refuser d'annuler d'autres actes de procédure, l'arrêt retient que les autres procès-verbaux, qui ne découlent pas d'une procédure nulle, n'ont pas à être annulés ; que ceux-ci sont réguliers, que le prévenu ne soulève aucun moyen de nullité clairement explicité les concernant ; que le placement en garde à vue de M. X... ne procédant pas d'une enquête nulle, la procédure de garde à vue n'a pas à être annulée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les actes dont s'agit n'avaient pas comme support nécessaire des actes frappés de nullité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur les seizième et dix septième moyens pris de la violation des articles 11, 12, 53, 60-1, 63 en sa rédaction alors en vigueur, 63-4, alinéa 4, 77-1-1, 384, 385, 485, 567, 592 et 593 du code de procédure pénale, 111-4, 311-4 7°, 322-1, alinéa 1er, 226-13 et R. 635 du code pénal, ensemble l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 1c), 6, 7, 8 et 10 de la Convention européenne des droit de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième, moyen pris de la violation des articles 11, 12, 53, 60-1, 63 en sa rédaction alors en vigueur, 63-4, alinéa 4, 77-1-1, 384, 385, 485, 567, 592 et 593 du code de procédure pénale, 111-4, 311-4 7°, 322-1, alinéa 1er, 226-13 et R. 635 du code pénal, ensemble l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 1c), 6, 7, 8 et 10 de la Convention européenne des droit de l'homme ; Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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