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Cass. crim., 23 janvier 2013, n° 12-82.886

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 12-82.886, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.886
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00474
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 janv. 2013, n° 12-82.886, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-82.886

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00474

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027108804.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Amanouiel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 4 avril 2012, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-29.1°, 222-22, 222-29, alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1°, alinéa 1 du code pénal, préliminaire, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant du chef d'agression sexuelle sur mineur et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu en regard de la précision et de la constance des déclarations d'Adeline Y... sur les faits d'attouchement dont elle a été victime et sa reconnaissance de M. X... comme son agresseur ; que le conseil du prévenu soutient que la relation des faits rapportés par Adeline Y... n'est pas crédible dès lors qu'après avoir affirmé que l'agression avait eu lieu dans une cave, celle-ci finira par indiquer que les faits se sont produits dans le tunnel, étant observé que les caves sont fermées à clefs et qu'il n'est pas possible d'y entrer sauf pour le locataire concerné ; qu'il a ajouté qu'il est surprenant que l'enfant qui avait déjà été abordée par cet homme alors qu'elle était avec sa jeune soeur n'en ait pas parlé à ses parents lorsqu'elle est revenue au domicile raccompagner sa soeur, puis après être redescendue à l'aire de jeux soit revenue à un endroit où se trouvait encore cet homme ; qu'il doit être relevé que l'enfant est restée constante dans ses déclarations, lesquelles ne contiennent aucune exagération ou invraisemblance ; que s'agissant du lieu initialement désigné, une cave, l'erreur commise ne révèle pas une contradiction mais une imprécision liée au jeune âge de la victime ; que le terme cave employé par elle se réfère au tunnel où se trouvait les portes d'accès des caves, l'auteur des faits lui ayant initialement dit "viens dans la cave" ; que sur interrogation des enquêteurs relative à la cave où l'agression s'était produite, elle a compris la nuance et précisé que les faits s'étaient passés dans le couloir des caves ; qu'il n'est pas d'autre part impossible que l'enfant, âgée de 10 ans n'ait pas perçu le danger que présentait l'homme qui l'avait abordée et soit redescendue jouer ; qu'il apparaît que lors de la première partie de la scène, en présence de la plus jeune soeur, l'homme n'avait eu aucun geste ou attitude traumatisante ; que ce n'est que lorsqu'elle est revenue sur les lieux que l'agresseur l'a attrapée par le cou, après indique-t-elle avoir regardé autour de lui si personne ne pouvait l'observer ; qu'il est patent que le psychologue qui a examiné l'enfant a émis des réserves sur la crédibilité de l'enfant et la réalité de la scène rapportée ; qu'il n'apparaît pas à la cour que cet élément soit de nature à rendre invraisemblable la scène rapportée par Adeline Y... ; qu'elle a formellement reconnu le prévenu comme l'auteur des faits ; qu'en outre le fait que l'enfant ait été précédemment victime d'une agression sexuelle dans le milieu familial, ce qui résulte de la procédure, ne paraît pas à la cour devoir conduire à appréhender avec réserve les déclarations faites ; qu'au vu des éléments du dossier, la cour se référant à l'exposé des faits relatés par le premier juge, considère que celui-ci, par des motifs appropriés, a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et une juste application de la loi en retenant la culpabilité de M. X... du chef d'agression sexuelle sur Adeline Y..., mineure de 15 ans ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité à cet égard ; que, sur la peine, le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires ; que le psychiatre qui l'a examiné ne fait pas état de dangerosité au sens psychiatrique ; que M. X... est parfaitement inséré ; qu'aucune injonction de soins n'est utile ; que dès lors il sera prononcé une peine d'emprisonnement de un an assorti du sursis simple, le jugement étant réformé sur la peine ; que le jugement sera confirmé sur la constatation de l'inscription de M. X... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale ; que, sur l'action civile, le tribunal a reçu, à juste titre, la constitution de partie civile de Mme Z... tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de sa fille Adeline ; qu'il a fait une juste appréciation de la réparation du préjudice en allouant à Mme Z..., à titre personnel 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et à celle-ci en qualité de représentante légale de sa fille 2 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral ; que le jugement sera confirmé sur ces dispositions ; "1/ alors que, heurte le principe de présomption d'innocence la déclaration de culpabilité du chef d'agression sexuelle sur la foi des seules déclarations d'une jeune plaignante dont les propos ont été estimés peu crédibles par l'expert et dont la narration, incohérente, s'est avérée contraire à la réalité sur la scène du délit ; qu'en considérant en particulier que les éléments de doute affectant les déclarations de l'enfant n'étaient pas de nature à rendre invraisemblable la scène ici rapportée par cette dernière, la cour a statué par des motifs hypothétiques et a inversé la charge de la preuve au préjudice de la défense ; "2/ alors qu'après avoir relaxé le requérant pour des exhibitions sexuelles mensongèrement dénoncées par le même enfant dont les propos s'étaient avérés contraires à la réalité, la cour ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef d'une agression sexuelle indivisiblement dénoncée dans les mêmes conditions sans répondre aux objections circonstanciées de la défense sur le défaut de véracité de la dénonciation et sur l'absence de crédibilité de la dénonciatrice ; qu'en refusant formellement d'appréhender avec réserve les déclarations de l'enfant sans autrement s'expliquer sur la portée des incohérences des propos de celles-ci sur l'existence même d'une agression sexuelle prétendue ni sur le défaut de crédibilité de la dénonciation relevée par l'expert lui-même dont la cour n'a pas invalidé les travaux, la cour a derechef privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.886
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00474
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 janv. 2013, n° 12-82.886, inédit

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