Instruction : Cass. crim., 23 juillet 1992, n° 92-82.721
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1992, 92-82.721, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Pièces produites
- Pièces de nature à constituer des charges
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 172
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.721
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 274 p. 744
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juill. 1992, n° 92-82.721, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Pièces produites ; Pièces de nature à constituer des charges ; Nullité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucun texte de procédure pénale n'interdit la production par le plaignant à l'appui de sa plainte de pièces de nature à constituer des charges contre des personnes visées dans celle-ci, lesdites pièces ne constituant pas des actes de l'information susceptibles d'être annulés en application de l'article 172 du Code de procédure pénale. Il appartient aux juridictions répressives d'en apprécier la valeur au regard des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 172
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 9
- Ancien code pénal, article 368
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code du travail, article L. 122-35
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 274 p. 744
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.721
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-02-11 , Bulletin criminel 1992, n° 66 (2), p. 166 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066223.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Pièces produites - Pièces de nature à constituer des charges - Nullité (non)
Références de titrage : INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Pièces produites - Actes de l'information (non) | PREUVE - Intime conviction - Eléments servant à la fonder - Pièces produites à l'appui d'une plainte avec constitution de partie civile - Pièces faisant état de faits enregistrés à l'insu de leurs auteurs - Pouvoirs des juges
Sommaire officiel
Aucun texte de procédure pénale n'interdit la production par le plaignant à l'appui de sa plainte de pièces de nature à constituer des charges contre des personnes visées dans celle-ci, lesdites pièces ne constituant pas des actes de l'information susceptibles d'être annulés en application de l'article 172 du Code de procédure pénale. Il appartient aux juridictions répressives d'en apprécier la valeur au regard des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 9
- Ancien code pénal, article 368
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code du travail, article L. 122-35
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-02-11 , Bulletin criminel 1992, n° 66 (2), p. 166 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Liliane,
3- Y... Caroline,
4- Z... Annick, épouse A...,
5- B... Arlette, épouse C...,
6- D... Jean-Paul,
7inculpés d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 8 avril 1992, qui a déclaré n'y avoir lieu à prononcer l'annulation d'aucun acte de la procédure et a renvoyé celle-ci au juge d'instruction.
8LA COUR,
9Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 1er juin 1992 prescrivant, après jonction des pourvois en raison de la connexité, leur examen immédiat ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 9 et 1134 du Code civil, 368 du Code pénal, L. 122-35 du Code du travail, 25, 27 et 42 de la loi du 6 janvier 1978, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1, 85, 206, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
12" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner la nullité d'aucun acte de la procédure et a renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi afin de poursuivre l'information ;
13" aux motifs qu'il résulte de l'enquête conduite par les services de police que la société Carrefour, après avoir constaté une baisse importante du chiffre des encaissements en numéraire du rayon service après-vente du magasin d'Hérouville-Saint-Clair, a placé une caméra à l'intérieur des locaux du service après-vente, dans une bouche d'aération, afin de surveiller les opérations de caisse ; que les films visionnés chaque soir par le personnel du service de sécurité ont, semble-t-il, révélé que plusieurs employés avaient commis des infractions au préjudice de la société Carrefour et ont permis de retrouver des documents, factures, tickets de caisse, jetés par ces employés pour couvrir leurs agissements ; que, sur la plainte de la société Carrefour, les policiers qui ont visionné les films ont procédé à l'audition des personnes mises en cause et recueilli les aveux de certaines d'entre elles ; que les enquêteurs ont également procédé à des perquisitions ainsi qu'à la saisie de divers documents remis par la plaignante et ont restitué à celle-ci les cassettes vidéo, à charge par elle de les tenir à la disposition de la justice ; que sur réquisitoire du procureur de la République, le juge d'instruction a inculpé cinq employés de la société Carrefour d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance ; que, pour être constituée, l'infraction d'atteinte à la vie privée suppose l'existence d'un fait d'enregistrement des paroles ou de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci, destiné à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée ; que les salariés de la société Carrefour qui ont été filmés à leur insu par la caméra dissimulée par leur employeur dans une bouche d'aération se trouvaient sur leur lieu de travail, dans un local d'accès, ouvert à tous ; que, par ailleurs, l'enregistrement de leurs faits et gestes, destiné à permettre la découverte d'infractions de vol, d'abus de confiance ou d'escroquerie commises au préjudice de leur employeur, ne saurait être assimilé à l'enregistrement d'images concernant l'intimité de la vie privée des personnes ; que, dès lors, l'enregistrement critiqué ne constitue pas une atteinte illicite à la vie privée des employés filmés et ne vicie pas la plainte déposée par la société Carrefour ; que, par ailleurs, les films réalisés à la seule initiative de la plaignante, que les policiers se sont bornés à visionner sans en opérer la saisie, ne constituent pas des actes de procédure susceptibles d'être annulés en application de l'article 172 du Code de procédure pénale ; qu'ils n'ont que la valeur d'indices de preuves pouvant être discutés par les parties et faire l'objet de toutes mesures d'instruction utiles ;
14" alors qu'il appartient au juge de vérifier la régularité de l'engagement de l'action publique ; que, par ailleurs, si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs, d'images et de paroles, à leur insu, constitue un mode de preuve illicite ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que c'étaient des enregistrements des faits et gestes de salariés de la société plaignante, effectués à leur insu au moyen d'une caméra dissimulée, qui avaient révélé les infractions poursuivies et fondé la plainte contestée ; qu'en refusant, par suite, de prononcer l'annulation de la plainte et de la procédure subséquente, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;
15" alors, en outre, qu'un magasin constitue un lieu privé et que la recherche d'infractions ne saurait justifier un enregistrement d'images, par une personne privée, à l'insu de la personne intéressée, sans porter atteinte à l'intimité de sa vie privée ; que, de ce chef également, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
16Attendu qu'en se prononçant comme elle l'a fait par les motifs exactement repris au moyen, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ;
17Qu'en effet aucun texte de procédure pénale n'interdit la production par le plaignant, à l'appui de sa plainte, de pièces de nature à constituer des charges contre les personnes visées dans celle-ci, lesdites pièces ne constituant pas, au demeurant, des actes d'information susceptibles d'être annulés en application de l'article 172 du Code de procédure pénale ; qu'il appartient aux juridictions répressives d'en apprécier la valeur au regard des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions ;
18Qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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