(sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 23 juillet 1996, n° 96-81.205
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1996, 96-81.205, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE
- Vitesse
- Excès
- Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique
- Atteinte à la vie privée
- Atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (non)
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8
- Circulation routière
- Violation (non)
- Code pénal, article 226-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.205
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juill. 1996, n° 96-81.205, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Vitesse ; Excès ; Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique ; Atteinte à la vie privée ; Atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (non) ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Circulation routière ; Violation (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte a l'intimite de la vie privee d'autrui (numéro d’infraction NATINF 439)
- Atteinte a l'intimite de la vie privee par captation, enregistrement ou transmission des paroles d'une personne (numéro d’infraction NATINF 10764)
- Atteinte a l'intimite de la vie privee par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne (numéro d’infraction NATINF 10765)
- Fabrication non autorisee d'appareil permettant l'interception des communications ou la detection a distance des conversations (numéro d’infraction NATINF 21255)
- Importation non autorisee d'appareil permettant l'interception des communications ou la detection a distance des conversations (numéro d’infraction NATINF 21256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.205
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570686.
Titrage officiel
(sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Atteinte à la vie privée - Atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (non).
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Atteinte à la vie privée - Circulation routière - Vitesse - Excès - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Violation (non).
Textes cités
- Code pénal, article 226-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 18 janvier 1996, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un mois;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 226-1 du Code pénal;
8Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu qui soutenait que les textes autorisant l'emploi, pour constater les infractions d'excès de vitesse, d'un cinémomètre raccordé à un système de prise de vue, étaient incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce que le recours à un tel procédé ne porte aucune atteinte prohibée à la vie privée dès lors que le véhicule concerné circule sur une voie ouverte au public;
9Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées;
10Qu'en effet, ne constitue pas une ingérence injustifiée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre l'identification des contrevenants;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale;
13Attendu que la cour d'appel relève que les gendarmes ayant entendu Jean-Luc X... ont constaté une forte ressemblance entre lui-même et le conducteur photographié;
14Que, par ce motif exempt d'insuffisance, les juges ont justifié l'imputabilité au prévenu de la contravention poursuivie;
15Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
20Avocat général : M. Perfetti ;
21Greffier de chambre : Mme Mazard ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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