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(sur le 2e moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 23 juin 1987, n° 86-91.265

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1987, 86-91.265, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.265
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 1987, n° 86-91.265, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) ACTION CIVILE ; Préjudice ; Evaluation ; Préjudice d'agrément ; Préjudice sexuel ; Imputation de la créance de la sécurité sociale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 février 1986 par la Cour d'appel de Caen, mis seulement en ses dispositions relatives au préjudice sexuel,

Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-91.265

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522080.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Préjudice d'agrément - Préjudice sexuel - Imputation de la créance de la sécurité sociale.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. G., partie civile,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de CAEN (Chambre correctionnelle) du 20 février 1986 qui, dans une procédure suivie contre S. D. pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 397 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a fixé la somme de 313.339,03 francs le montant du préjudice corporel global de M. M., partie civile, et condamné solidairement D. et L., civilement responsable, compte tenu du partage de responsabilité à payer à M. M. la somme de 235.004,27 francs, dont 30.750 francs correspondant au montant du préjudice non soumis à recours et 204.254,27 francs correspondant au montant du préjudice soumis à recours des Caisses primaires d'assurance maladie de l'Eure et du Havre ;

8aux motifs que M. M. a subi une incapacité temporaire totale jusqu'à la date de consolidation qui selon l'examen du docteur F. n'a pu être entérinée que le 5 septembre 1981 et qu'il convient de fixer à cette date, les experts n'ayant pu se prononcer antérieurement du fait de la persistance de troubles fonctionnels ;

9compte tenu de ces éléments et des constatations faites par le docteur C. dans son rapport ainsi que de celles faites par le docteur F., antérieurement, et de l'incidence professionnelle des conséquences de l'accident, la Cour trouve, en la cause, des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 313.339,03 francs, le montant du préjudice corporel global de M. M. se décomposant comme suit :

10Postes soumis à recours :

11- frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation réglés par la CPAM de l'Eure : 20.115,00 F

12- frais médicaux et pharmaceutiques réglés par la CPAM du Havre : 4.223,90 F

13- incapacité temporaire totale jusqu'au 5 septembre 1981 : 108.000,00 F

14- incapacité permanente partielle de 20 % : 140.000,00 F

15Postes non soumis à recours :

16- pretium doloris : 35.000,00 F

17- pretium esthétique : 6.000,00 F

18- préjudice sexuel (indemnisé au titre de l'incapacité permanente partielle) : rejet ;

191°/ alors que la Cour d'appel ne pouvait pas se dispenser de répondre à des conclusions opérantes dont elle était régulièrement saisie ; qu'ainsi, en fixant le terme de l'incapacité temporaire totale au 5 septembre 1981, sans s'expliquer sur le moyen développé par M. M., selon lequel son inaptitude actuelle à reprendre son emploi et l'impossibilité en cet état, pour l'expert, de se prononcer sur la date d'une éventuelle reprise, devaient conduire à prolonger la période de l'incapacité temporaire totale aussi longtemps que durerait cette situation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

202°/ et alors que les Caisses primaires centrales d'assurance maladie ne peuvent pas exercer leur recours contre le tiers responsable sur la part d'indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice à caractère personnel subi par l'assuré ; qu'en refusant d'indemniser en tant que préjudice personnel le préjudice sexuel subi par M. M., qui correspond à une frustration des espoirs et des joies d'une vie normale et revêt ainsi un caractère intimement personnel, la Cour a violé les textes ci-dessus mentionnés" ;

21Sur la première branche du moyen ;

22Attendu que M., qui lors d'un accident survenu le 25 septembre 1979 a été victime de blessures et de troubles dont les experts ont fixé au 5 septembre 1981 la date de consolidation, a demandé notamment aux juges appelés à statuer sur l'indemnisation de ses dommages de prolonger la période d'incapacité totale temporaire au-delà de la date de consolidation, en se fondant sur le dernier rapport d'expertise qui constatait qu'il n'était pas psychiquement apte à reprendre son activité et sur le fait qu'il n'avait pu effectivement recommencer à travailler ;

23Attendu qu'il est vainement fait grief à la Cour d'appel qui a rejeté les prétentions de la partie civile de ne pas avoir répondu aux conclusions dont elle était saisie et d'avoir méconnu les textes visés au moyen ;

24Qu'en effet elle a nécessairement répondu aux conclusions du demandeur en indemnisant l'incapacité temporaire pour la seule période comprise entre le jour de l'accident et la date de consolidation ;

25D'où il suit que le moyen pris en sa première branche doit être écarté ;

26Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

27Attendu qu'il résulte de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 454-1 dudit Code, qu'en cas d'accident causé à un assuré social par un tiers, la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant au préjudice d'agrément est soustraite à l'action en remboursement de la Caisse d'assurance maladie ;

28Attendu que la partie civile ayant demandé l'indemnisation de son préjudice sexuel au titre du préjudice personnel non soumis au recours de la Sécurité sociale, les juges ont rejeté sa prétention en énonçant que le dommage était déjà réparé au titre de l'incapacité partielle permanente ;

29Mais attendu qu'en refusant de reconnaître le caractère personnel, non réparé par les prestations de la Caisse, au préjudice d'agrément consistant dans les difficultés d'ordre sexuel éprouvées par la victime, la Cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

30D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

31Par ces motifs,

32CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 février 1986 par la Cour d'appel de Caen, mis seulement en ses dispositions relatives au préjudice sexuel,

33Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

34RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.265
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 1987, n° 86-91.265, inédit

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