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Abandon de famille : Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-84.565

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1993, 92-84.565, Inédit

Mots-clés

  • Abandon de famille
  • Abandon moral d'enfants
  • Déchéance de l'autorité parentale
  • Parents naturels n'en ayant pas l'exercice
  • Régularité
  • Code civil, article 1
  • Code civil, article 374
  • Code civil, article 378-1
  • Ancien code pénal, article 1
  • Ancien code pénal, article 357-1
  • Code de procédure pénale, article 1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.565
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-84.565, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abandon de famille ; Abandon moral d'enfants ; Déchéance de l'autorité parentale ; Parents naturels n'en ayant pas l'exercice ; Régularité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.565

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561187.

Titrage officiel

ABANDON DE FAMILLE - Abandon moral d'enfants - Déchéance de l'autorité parentale - Parents naturels n'en ayant pas l'exercice - Régularité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BOULLEZ et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X. François, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1992 qui, pour avoir compromis par des exemples d'inconduite notoire et un manque de direction nécessaire la moralité de ses enfants, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, l'a déchu de son autorité parentale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 357-1, alinéa 1, 3° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le père naturel de deux enfants mineurs coupable d'avoir compromis leur moralité par des exemples d'inconduite notoire et un manque de direction nécessaire et l'a, en répression, condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;

9"aux motifs que, ne restent plus que les accusations tenant à l'éducation sexuelle particulière pratiquée par l'inculpé sur ses enfants ; que le cahier d'écolier ne laisse aucun doute quant aux pratiques de François X., que pour lui éducation rime avec sexualité ; que, pour faire apprendre l'alphabet à ses enfants, il se sert d'images sexuelles, zizi, nichon ou scatologique, proutt dessinant un anus laissant échapper un vent, caca ; que les termes employés sont très mal appropriés pour l'apprentissage de la lecture puisqu'il use d'argot ou d'onomatopées indécouvrables dans les dictionnaires de l'académie ;... que François X. ne nie pas avoir couvert le corps de ses enfants de baisers, ce qui est reconnu d'ailleurs par ceux-ci, que toutefois, il affirme n'avoir pas réalisé cela dans un but sexuel ; qu'il est naturel pour un père de couvrir son enfant de baisers mais qu'il l'est moins que sa bouche s'égare à plusieurs reprises vers des zones "sexuelles" ; que, toutefois, il n'est pas démontré que ces "baisers" égarés aient eu un but sexuel et qu'il est possible que dans sa totale désinhibition vis-à-vis du sexe et de par sa perversité, l'inculpé ait laissé s'égarer son amour vers des endroits moralement "tabous" ; que le ministère public a requis la disqualification en délit d'inconduite notoire et un manque de direction ;

10"alors que, le juge pénal saisi de poursuites en vertu de l'article 357-1, alinéa 1-3° du Code pénal a l'obligation de préciser quels actes sont reprochés au prévenu et d'indiquer en quoi la moralité de l'enfant est compromise ; qu'en l'espèce, la Cour, qui constate l'absence de connotation sexuelle des agissements du prévenu et qui émet un doute sur ses actes, n'a pas suffisamment caractérisé les éléments constitutifs du délit et violé les textes visés au moyen" :

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a précisé, sans insuffisance, les actes reprochés au prévenu, indiqué en quoi la moralité des enfants s'en trouvait compromise, caractérisé le manque de direction nécessaire, et ainsi justifié légalement sa décision au regard des éléments constitutifs du délit retenu à la charge du demandeur ;

12Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 374, alinéa 1 et 378-1 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du père naturel d'enfants mineurs la déchéance de l'autorité parentale exercée sur ceux-ci et ce, en vertu des articles 357-1-3° du Code pénal et 378 du Code civil ;

15"aux motifs que les faits sont graves car perpétrés à l'encontre de mineurs ; que le prévenu est un pervers ; qu'il y a donc lieu, pour garantir la sécurité et la moralité de ses deux enfants, de le déchoir de l'autorité parentale à l'égard de ceux-ci et ce bien qu'actuellement non investi de cette autorité parentale mais celle-ci pouvant lui échoir un jour ;

16"alors que, d'une part, le délit d'abandon de famille ne constitue pas une infraction commise sur la personne de l'enfant et qu'en conséquence, la déchéance de l'autorité parentale ne peut être prononcée qu'en vertu de l'article 373, 3° du Code civil ; que la Cour a commis une erreur de droit en prononçant la déchéance de l'autorité parentale de l'exposant sur ses enfants, en vertu de l'article 378-1 du Code civil, lequel n'est pas applicable en l'espèce ;

17"alors que, d'une part, la Cour ne pouvait constater que l'exposant ne jouissait pas de l'autorité parentale sur ses enfants et prononcer à son encontre la déchéance de celle-ci sans violer les textes visés au moyen" ;

18Attendu qu'en prononçant la déchéance de l'autorité parentale du prévenu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

19Qu'en effet, d'une part, le délit d'abandon moral d'enfants, prévu par l'article 357-1, 3° alinéa du Code pénal, constitue une infraction visant la personne de l'enfant au sens de l'article 378 du Code civil ;

20Que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles 374 et 378 de ce même Code que les père et mère peuvent, alors qu'ils n'en n'ont pas l'exercice, être déchus de l'autorité parentale ;

21Qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.565
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-84.565, inédit

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