Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-85.944
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1999, 98-85.944, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 juin 1999
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 98-85.944
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture pour le président - Remplacement d'un conseiller - Régularité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 485
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées en état de récidive, l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, a prononcé l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats qui se sont déroulés le 4 juin 1998 et lors du délibéré, la cour d'appel était présidée par M. Brunhes qui avait pour assesseurs Mme Planchon et M. Gillet, conseillers, tandis que l'arrêt a été rendu par ladite Cour composée de M. Brunhes, président, et de Mmes Planchon et Simon, conseillers ;
"alors que l'arrêt ne constatant pas que les débats ont été réouverts en présence de Mme Simon, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée des mêmes magistrats, M. Brunhes, président, Mme Planchon et M. Gillet, conseillers ; qu'il a été donné lecture de la décision conformément aux dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, par M. Brunhes ;
Attendu qu'en cet état, la composition différente de la cour d'appel, lors du prononcé de l'arrêt, ne saurait entraîner la nullité de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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