Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-87.511
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 2004, 03-87.511, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.511
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-87.511, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et, pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation d'Henri X... , réglant de juges par avance, ordonne dès à présent que l'accusé sera renvoyé par elle devant la cour d'assises de la Drôme ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.511
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611151.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Stéphanie, représentée par le président du conseil général de la DROME, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 novembre 2003, qui a renvoyé Henri X... devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées et a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viols aggravés ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 6, 388, 575, 3 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre en ce qui concerne les faits de viols imputés à Henri X... ;
11"aux motifs que les premiers faits ont été dénoncés le 12 juin 1997 ; qu'une information a été ouverte et clôturée le 18 décembre 1997 ; que les mineurs ont été entendus à plusieurs reprises dénonçant certains faits ; que le juge d'instruction était saisi de l'ensemble des faits qualifiés et a instruit sur tous ceux-ci ; que l'on ne peut pas permettre, dans un évident souci de sécurité judiciaire, que les dénonciations se fassent par bribes, par fractions, faisant état de nouveaux faits sans le moindre indice objectif ; qu'ainsi, l'on ne peut recevoir, sous prétexte de "faits nouveaux", la dénonciation de faits faisant déjà l'objet de la saisine du juge d'instruction ; que saisi de viols au pluriel, cela inclut tous les actes de pénétration forcée qui avaient pu se produire durant la période de temps visée, soit courant été 1996 et en janvier et février 1997 ; que les soi-disant nouveaux faits dénoncés à l'audience du tribunal correctionnel ont été commis durant cette période par les plaignants ; que la juridiction de jugement a été saisie de l'ensemble des faits requalifiés sur la base d'une pragmatique "correctionnalisation" ; qu'ainsi, la saisine judiciaire a été entièrement vidée pour tous les faits commis courant 1996 et début 1997 par Henri X... ;
12qu'il n'était plus possible de revenir sur cette autorité par l'ouverture d'une nouvelle information visant des faits prétendument commis à la même période et donc forcément inclus dans la saisine qualifiée antérieurement ;
13"alors que, l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsque les faits fondant les deux poursuites sont identiques dans leurs éléments légaux et matériels ;
14que, pour apprécier le bien-fondé d'une exception de chose jugée, les juges doivent ainsi rechercher par un examen de la procédure qui a été soumise à la juridiction précédente, si les faits déjà jugés sont ceux-là mêmes dont ils sont saisis ; que, dès lors, en déduisant que les termes généraux de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Valence, du 18 décembre 1997, visant des faits de viols commis, en ce qui concerne Stéphanie X... , courant juillet 1996, incluaient nécessairement des faits matériellement distincts qui n'avaient pourtant pas encore été, à cette date, dénoncés par la jeune victime et ne pouvaient dès lors entrer dans la saisine des juges correctionnels, que la seule circonstance que ces agissements revêtaient la même qualification et avaient été commis durant la période visée par l'acte de saisine initial, la chambre de l'instruction qui n'a pas cru devoir vérifier, par un examen circonstancié de la procédure qui avait été soumise au tribunal correctionnel de Valence, si les faits déjà jugés étaient ceux-là mêmes dont elle était saisie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des principes susvisés" ;
15Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 18 décembre 1997, Henri X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées commis sur sa fille et le fils de sa femme ; que, par arrêt du 15 juillet 1999, il a été condamné pour ces faits à cinq ans d'emprisonnement ; qu'à la suite de déclarations des victimes au cours de l'audience du tribunal correctionnel, une nouvelle information des chefs de viols et violences aggravés a été ouverte, en août 1998, à l'encontre d'Henri X... , lequel a été renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance du juge d'instruction du 5 septembre 2003 ;
18Attendu que, statuant sur l'appel de cette ordonnance, l'arrêt, pour décider que les faits de viols avaient été définitivement jugés, prononce par les motifs repris au moyen ;
19Mais attendu qu'en se bornant à affirmer que les nouveaux faits de viols dénoncés par les victimes étaient nécessairement inclus dans la première procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs,
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24Et, pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation d'Henri X... , réglant de juges par avance, ordonne dès à présent que l'accusé sera renvoyé par elle devant la cour d'assises de la Drôme ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Randouin ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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