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(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-86.351

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1989, 88-86.351, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.351
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-86.351, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Communication aux parties de notes écrites par l'accusé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.351

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536208.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Communication aux parties de notes écrites par l'accusé.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Didier,

4- X... Alain,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 11 octobre 1988, qui, pour viol sur mineure de 15 ans, a condamné Didier X... à 10 ans de réclusion criminelle, et pour complicité de viol sur mineure de 15 ans, Alain X... à 18 années de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 12 années ; Vu la connexité, joignant les pourvois ;

6Vu les mémoires produits ;

7Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'arrêt de renvoi ait été lu ;

8que l'omission de formalité substantielle doit entraîner la nullité des débats et des condamnations prononcées" ;

9Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a invité les accusés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi à l'exception des sept dernières lignes de la sixième page de cet arrêt, ceci avec l'accord des parties, en application de l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que contrairement à ce que soutient le moyen, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 327 précité ;

10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

11Sur le deuxième moyen de cassation commun aux demandeurs pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président a lu au cours des débats et communiqué aux parties des notes écrites par l'accusé Alain X... ;

12"alors que le débat doit être oral ;

13que faute de préciser, à quel moment ces notes ont été lues et communiquées, et si elles l'ont été avant d'entendre l'accusé lui-même, le procès-verbal ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe de l'oralité des débats a été respecté" ;

14Attendu qu'à la fin de l'instruction à l'audience, le président a communiqué aux parties des notes écrites par l'accusé ; Attendu qu'en procédant comme il l'a fait, le président a régulièrement usé de son pouvoir discrétionnaire, lequel lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité, dès lors que, comme en l'espèce, elles ne sont pas contraires aux prescriptions de la loi ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Sur le troisième moyen de cassation commun aux demandeurs pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 5 ainsi rédigée "Le viol ci-dessus spécifié à la question n° 4 a-t-il été commis alors que Chrystelle X... était âgée de moins de quinze ans", a été posée en droit et non en fait" ;

17Attendu que la question critiquée, par laquelle il était demandé si la victime du viol dont l'un des accusés venait d'être déclaré coupable était âgée de moins de quinze ans, a été posée dans les termes de la loi et caractérise exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, les motifs de l'arrêt de renvoi précisant en outre que cette victime avait quatorze ans au moment des faits ;

18Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

20REJETTE les pourvois ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.351
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-86.351, inédit

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