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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-82.670

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1995, 94-82.670, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.670
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-82.670, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullités d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales ; Suspension du permis de conduire ; Illégalité ; Moyen présenté après interrogatoire du prévenu sur les faits ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.670

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555598.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exception - Présentation - Moment - Nullités d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales - Suspension du permis de conduire - Illégalité - Moyen présenté après interrogatoire du prévenu sur les faits - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MICHEL Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 25 février 1994, qui, pour conduite d'un véhicule malgré suspension de son permis de conduire et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple, à une amende de 1 500 francs ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire d'une durée de 6 mois pour le délit, et à une amende de 300 francs pour la contravention ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 19, alinéa 1, du Code de la route, 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 août 1993 prononçant la suspension du permis de conduire de X... pendant une durée de deux mois et déclaré X... coupable du délit de conduite malgré suspension du permis de conduire ;

9"aux motifs qu' "il est constant, en effet, que l'arrêté litigieux a été pris à la suite du non-respect d'un feu rouge constaté le 19 mai 1993 à 22 heures 30 à la Ferté-Mace, et reproché au prévenu qui avait été dûment avisé tant de la date de la réunion de la commission administrative concernée que de la possibilité qui lui était offerte de comparaître devant celle-ci, seul ou assisté d'un conseil" et que "la motivation de cette décision vise expressément l'avis de la commission de suspension du permis de conduire et le fait que X... n'a pas respecté un feu rouge circonstante de laquelle s'évince le caractère dangereux d'un tel comportement au volant" ;

10"alors que, selon les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées, que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et qu'en l'espèce, l'arrêt préfectoral du 18 août 1993, qui se borne à mentionner les textes applicables, le lien et la date des faits et ne fait que viser l'avis de la commission de suspension du permis de conduire sans le reproduire ou le joindre, ne comporte donc pas une motivation conforme à celle exigée par la loi du 11 juillet 1979 et se trouve, dès lors, entaché d'illégalité" ;

11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de suspension de permis de conduire, servant de base aux poursuites, a été présentée après l'interrogatoire de Tony X... sur les faits ;

12Qu'en cet état, et dès lors que cet interrogatoire impliquait l'engagement du prévenu dans la défense au fond, c'est à tort que les juges d'appel ont cru devoir répondre à l'exception invoquée pour l'écarter, au lieu de lui opposer l'irrecevabilité édictée par l'article 386 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui leur fait grief des motifs par lesquels ils se sont prononcés, est lui-même irrecevable, en application du texte précité ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

181

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.670
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-82.670, inédit

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