Cour d'assises : Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-83.673
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1995, 94-83.673, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Avocat général
- Réquisitoire
- Lecture de pièces du dossier
- Communication préalable à la défense (non)
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 280
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.673
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-83.673, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Avocat général ; Réquisitoire ; Lecture de pièces du dossier ; Communication préalable à la défense (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.673
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559015.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Avocat général - Réquisitoire - Lecture de pièces du dossier - Communication préalable à la défense (non).
Textes cités
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 280
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 29 juin 1994 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal (nouveau) ;
8"en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président ait lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau ;
9"alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est obligatoire parce que substantielle aux droits de la défense, et que la Cour de Cassation doit vérifier qu'elle a effectivement eu lieu ;
10qu'elle ne peut, en l'espèce, exercer ce contrôle, faute de mention de cette lecture, qui doit, en conséquence, être réputée ne pas avoir eu lieu, la simple indication que la Cour a délibéré dans les conditions de l'article 362 ne suffisant pas à justifier de la réalité de la lecture ;
11que la condamnation doit être annulée" ;
12Attendu que la feuille des questions porte mention que la Cour et le jury ont condamné l'accusé après en avoir délibéré et voté "dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale, à la majorité requise par ce texte" ;
13qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés, par le président, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Sur le second moyen de cassation pris de la violation du principe de la contradiction, des droits de la défense, de l'article 280 du Code de procédure pénale ;
16"en ce qu'il résulte, du procès-verbal des débats et d'un donné acte du président, que lecture a été faite par le ministère public, lors de ses réquisitions, d'une lettre adressée par l'accusé au président de la chambre d'accusation postérieurement à l'arrêt de renvoi ;
17"alors que, faute de la constatation que cette pièce, quoique "régulièrement cotée dans le dossier", ait été préalablement communiquée à la défense en même temps que le dossier d'instruction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés" ;
18Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt de ce que l'avocat général ait lu, au cours de son réquisitoire, une lettre adressée le 12 mars 1994, par l'accusé, au président de la chambre d'accusation, dès lors qu'il résulte du donné-acte délivré par le président à la défense, en l'absence d'incident contentieux, que cette lettre était régulièrement cotée dans le dossier ;
19Qu'ainsi, aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense, le moyen ne peut qu'être écarté ;
20Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM.Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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