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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 23 mars 1971, n° 70-90.021

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1971, 70-90.021, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Homicide et blessures involontaires
  • Auteur de l'accident conduisant sous l'empire d'un état alcoolique
  • Peines prévues par l'article 320 du Code pénal
  • Application de l'article L 3 ancien du Code de la route
  • Loi nouvelle modifiant les éléments constitutifs de l'infraction, mais prévoyant une sanction identique
  • Constatations de l'arrêt suffisantes pour l'une et l'autre incriminations
  • Validité de l'arrêt
  • Ancien code pénal, article 320
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.021
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104 P. 263
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 mars 1971, n° 70-90.021, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Auteur de l'accident conduisant sous l'empire d'un état alcoolique ; Peines prévues par l'article 320 du Code pénal ; Application de l'article L 3 ancien du Code de la route ; Loi nouvelle modifiant les éléments constitutifs de l'infraction, mais prévoyant une sanction identique ; Constatations de l'arrêt suffisantes pour l'une et l'autre incriminations ; Validité de l'arrêt

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne saurait être censuré l'arrêt qui, sous l'empire de l'article L 3 ancien du Code de la route a légalement fait application des dispositions de l'article 320 du Code pénal à l'auteur d'un accident de la circulation qui, conduisant sous l'empire d'un état alcoolique, était reconnu coupable de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, dès lors que l'arrêt constate également que le taux d'alcoolémie résultant de l'analyse de sang du prévenu était supérieur à 0,80 gramme pour mille ; en effet, dans ce cas, l'article L 1 nouveau du Code de la route prévoit également que l'article 320 du Code pénal devra être appliqué même si l'incapacité n'est pas supérieure à trois mois.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104 P. 263

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.021

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059655.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Auteur de l'accident conduisant sous l'empire d'un état alcoolique - Peines prévues par l'article 320 du Code pénal - Application de l'article L 3 ancien du Code de la route - Loi nouvelle modifiant les éléments constitutifs de l'infraction, mais prévoyant une sanction identique - Constatations de l'arrêt suffisantes pour l'une et l'autre incriminations - Validité de l'arrêt.

Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Homicide et blessures involontaires - Peines prévues par l'article 320 du Code pénal - Application de l'article L 3 ancien du Code de la route - Loi nouvelle modifiant les éléments constitutifs de l'infraction, mais prévoyant une sanction identique - Constatations de l'arrêt suffisantes pour l'une et l'autre incriminations - Validité de l'arrêt. | * CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Homicide et blessures involontaires - Peines prévues par l'article 320 du Code pénal - Durée de l'incapacité de travail - Incapacité n'excédant pas trois mois. | * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Auteur de l'accident conduisant sous l'empire d'un état alcoolique - Peines prévues par l'article 320 du Code pénal - Durée de l'incapacité de travail - Incapacité n'excédant pas trois mois. | * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Code de la route - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Loi du 9 juillet 1970. | * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Loi prévoyant une sanction identique - Constatations de l'arrêt suffisantes pour l'une et l'autre incriminations - Validité de l'arrêt.

Sommaire officiel

Ne saurait être censuré l'arrêt qui, sous l'empire de l'article L 3 ancien du Code de la route a légalement fait application des dispositions de l'article 320 du Code pénal à l'auteur d'un accident de la circulation qui, conduisant sous l'empire d'un état alcoolique, était reconnu coupable de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, dès lors que l'arrêt constate également que le taux d'alcoolémie résultant de l'analyse de sang du prévenu était supérieur à 0,80 gramme pour mille ; en effet, dans ce cas, l'article L 1 nouveau du Code de la route prévoit également que l'article 320 du Code pénal devra être appliqué même si l'incapacité n'est pas supérieure à trois mois.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (FRANCIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 10 DECEMBRE 1969, QUI L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1000 FRANCS D'AMENDE ET TROIS MOIS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSEES ALORS QUE CONDUISANT SON VEHICULE IL ETAIT EN ETAT D'IVRESSE OU SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 1 DU CODE DE LA ROUTE, 320, R 40 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR BLESSURES PAR IMPRUDENCE ET CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, SANS CARACTERISER LEGALEMENT LES ELEMENTS DE CETTE DOUBLE INFRACTION ;

3ALORS, EN CE QUI CONCERNE LES BLESSURES PAR IMPRUDENCE, QUE LA CONSTATATION QUE LA VOITURE CONDUITE PAR LE DEMANDEUR A EFFECTUE DES TONNEAUX, AVANT DE S'IMMOBILISER, DU FAIT QU'ELLE ROULAIT A LA VITESSE DE 90 KM/H, CARACTERISE LA CONTRAVENTION D'EXCES DE VITESSE, LE FAIT AYANT ETE COMMIS DANS UNE AGGLOMERATION, MAIS NE CARACTERISE PAS LA FAUTE DU CONDUCTEUR, ALORS QUE L'ACCIDENT EST SURVENU POUR UNE CAUSE RESTEE INCONNUE ET QUE, SI LA VITESSE EN QUESTION EST INTERDITE, DANS UNE AGGLOMERATION, ELLE N'EST PAS EN ELLE-MEME LA CAUSE DES EVOLUTIONS SPONTANEES ET APPAREMMENT IMPREVISIBLES DU VEHICULE, ET QUE LA FAUTE DU DEMANDEUR NON PLUS QUE LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LA FAUTE ET LES BLESSURES NE SONT PAS CARACTERISEES, ET ALORS, EN CE QUI CONCERNE L'ETAT ALCOOLIQUE, QUE LE JUGE DU FOND RETIENT, DANS DES TERMES CONTRADICTOIRES, TANTOT L'ETAT D'EBRIETE, TANTOT L'ETAT ALCOOLIQUE APPARENT, TANTOT ENFIN UN ETAT SIMPLEMENT ANORMAL QUI NE REVELAIT PAS L'ATTITUDE DU DEMANDEUR ET SE DETERMINE SANS APPRECIER AUCUN DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, EN FONCTION DE LA SEULE CONSTATATION DE LA PRESENCE DE 1,15 G/LITRE DE SANG, CE QUI CARACTERISE L'APPLICATION D'UN BAREME QUI NE RESULTE PAS DE LA LOI, ET QUE L'ETAT ALCOOLIQUE N'EST PAS LEGALEMENT CONSTATE ;

4ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT CONFIRME QUE X..., CONDUISANT DE NUIT SA VOITURE AUTOMOBILE, AVENUE DU GENERAL-LECLERC, A BORDEAUX, A ABORDE UNE COURBE A LA VITESSE EXCESSIVE DE 90 KM/H ET A AINSI PERDU LE CONTROLE DE SON VEHICULE LEQUEL S'EST RETOURNE PLUSIEURS FOIS SUR UNE DISTANCE DE 60 METRES AVANT DE S'IMMOBILISER ;

5QU'AU COURS DE CET ACCIDENT, LE SIEUR Y... A ETE BLESSE, MAIS QUE SON INCAPACITE DE TRAVAIL A ETE INFERIEURE A TROIS MOIS ;

6QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE L'IMPRUDENCE PUIS LA MALADRESSE DONT AVAIT FAIT PREUVE X... EN LA CIRCONSTANCE TROUVAIENT LEUR EXPLICATION DANS L'ETAT D'EUPHORIE ET D'INCONSCIENCE DU A UNE IMPREGNATION ALCOOLIQUE CERTAINE ;

7ATTENDU QUE S'EXPLIQUANT PLUS PARTICULIEREMENT SUR LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE OU SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, LES JUGES DU FOND, S'APPUYANT SUR UNE EXPERTISE MEDICALE QUI AVAIT TENU COMPTE TANT DES FICHES DE COMPORTEMENT QUE DES RESULTATS D'UNE ANALYSE DU SANG DU PREVENU ONT ENONCE QUE X... ETAIT EN ETAT D'IVRESSE AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;

8QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A BON DROIT QUE SELON LA LEGISLATION ALORS EN VIGUEUR ET CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L 3 ANCIEN DU CODE DE LA ROUTE, LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION AU PREVENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL ;

9QUE LA COUR D'APPEL AYANT, EN OUTRE CONSTATE QUE LE TAUX D'ALCOOLEMIE RESULTANT DE L'ANALYSE DU SANG DE X... ETAIT DE 1,15 GRAMME UNE HEURE TRENTE MINUTES APRES L'ACCIDENT, L'ARRET NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE CENSURE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 9 JUILLET 1970 QUI A MODIFIE L'ARTICLE L 1 DU CODE DE LA ROUTE ;

10QU'EN EFFET, AUX TERMES DE CE TEXTE NOUVEAU, LES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL SONT APPLICABLES MEME SI L'INCAPACITE DE TRAVAIL VISEE PAR CET ARTICLE N'EST PAS SUPERIEURE A TROIS MOIS LORSQUE L'AUTEUR DES BLESSURES ETAIT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG D'UN TAUX D'ALCOOL PUR EGAL OU SUPERIEUR A 0,80 GRAMME POUR MILLE ;

11QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LE JUGEMENT QUI AVAIT CONSTATE LA PARTICIPATION DE LA VICTIME A L'INFRACTION DONT ELLE SE PLAINT, A MIS LA RESPONSABILITE ENTIERE A LA CHARGE DU DEMANDEUR, AU MOTIF QUE LES FICHES DE COMPORTEMENT NE SERAIENT PAS SIGNIFICATIVES DE L'ETAT ANORMAL DU DEMANDEUR AU MOMENT OU LA VICTIME A PRIS PLACE DANS LA VOITURE ;

13ALORS D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND A CONSTATE QUE L'ETAT DU DEMANDEUR AURAIT ETE VOISIN DE L'EBRIETE ET, A TOUT LE MOINS, APPARENT ET ALORS QUE LE JUGE D'APPEL N'INFIRME PAS LA CONSTATATION DU PREMIER JUGE, SELON LAQUELLE LE DEMANDEUR ET LA VICTIME AVAIENT PASSE TOUTE LA SOIREE ENSEMBLE AU BAL FORAIN DE MERIGNAC ET QUE, PAR CONSEQUENT, EN PARTICIPANT AUX LIBATIONS DONT ELLE AVAIT ETE LE TEMOIN, LA VICTIME AVAIT AINSI CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE DONT ELLE SE PLAINT ;

14ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... N'ETAIT QU'UN SIMPLE PASSAGER DANS LA VOITURE CONDUITE PAR X... ;

15QUE LES JUGES DU FOND N'ONT RELEVE DANS SON COMPORTEMENT AUCUN ACTE QUI AIT PU CONCOURIR A LA REALISATION DU DOMMAGE DONT IL A SOUFFERT ;

16QUE LA COUR D'APPEL A, EN OUTRE, ENONCE QUE RIEN NE PERMETTAIT DE TENIR POUR CERTAINS, AU VU DE L'ENQUETE, QUE LA VICTIME Y... AIT PRIS PLACE DANS LA VOITURE DU PREVENU, EN CONNAISSANCE DE L'ETAT DE CELUI-CI ;

17ATTENDU QUE LES FAITS AYANT ETE AINSI SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX, C'EST DES LORS A BON DROIT, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT EN L'ESPECE, QUE LES JUGES D'APPEL SE SONT REFUSES A OPERER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE X... ET LUI-MEME ;

18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.021
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104 P. 263
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 mars 1971, n° 70-90.021, publié au Bulletin

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