Abus de confiance : Cass. crim., 23 mars 1971, n° 70-92.154
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1971, 70-92.154, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Détournement
- Définition
- Défaut de restitution
- Portée
- Code civil, article 1713
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-92.154
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 99 P. 254
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 mars 1971, n° 70-92.154, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Détournement ; Définition ; Défaut de restitution ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le défaut de restitution n'implique pas nécessairement, à lui seul, le détournement ou la dissipation des objets, éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; dès lors, pour caractériser ce délit, il est nécessaire de constater, en outre, le détournement ou la dissipation de la chose (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 JUIN 1970, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1713
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 99 P. 254
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-92.154
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-11-20 Bulletin Criminel 1957 N. 751 p.1360 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-05-12 Bulletin Criminel 1959 N. 254 p.516 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-12-17 Bulletin Criminel 1963 N. 362 p.765 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-11 Bulletin Criminel 1968 N. 10 p.21 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058042.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Défaut de restitution - Portée.
Références de titrage : * ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Défaut de restitution - Enonciation insuffisante. | * ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Simple retard à restituer (non).
Sommaire officiel
Le défaut de restitution n'implique pas nécessairement, à lui seul, le détournement ou la dissipation des objets, éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; dès lors, pour caractériser ce délit, il est nécessaire de constater, en outre, le détournement ou la dissipation de la chose (1).
Textes cités
- Code civil, article 1713
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-11-20 Bulletin Criminel 1957 N. 751 p.1360 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-05-12 Bulletin Criminel 1959 N. 254 p.516 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-12-17 Bulletin Criminel 1963 N. 362 p.765 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-11 Bulletin Criminel 1968 N. 10 p.21 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 JUIN 1970, QUI L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABUS DE CONFIANCE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 1713 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, ADOPTANT LES MOTIFS DU JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
3AU MOTIF QU'AYANT LOUE POUR UN MOIS UNE VOITURE AUTOMOBILE, IL NE L'AVAIT PAS RESTITUEE DANS LES DELAIS IMPARTIS ;
4QUE CELLE-CI N'AVAIT ETE RECUPEREE QU'APRES AVOIR PARCOURU 7 458 KILOMETRES ET QU'IL N'AVAIT PAS ETE A MEME DE JUSTIFIER DES RAISONS POUR LESQUELLES IL AVAIT PARCOURU UNE TELLE DISTANCE ET DE SON INTENTION ;
5ALORS QUE DE PAREILS MOTIFS NE CONTENANT AUCUNE PRECISION CONCERNANT LA REUNION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT NE PERMETTENT PAS A LA COUR SUPREME D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE CONCERNANT L'EXISTENCE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ET, EN PARTICULIER SUR L'UN DES ELEMENTS LEGAUX DE CETTE INFRACTION, A SAVOIR L'INTENTION DELICTUEUSE DU PREVENU ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
8QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
9ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A ENONCER QU'AYANT LOUE POUR UN MOIS UNE VOITURE AUTOMOBILE, X... NE L'AVAIT PAS RENDUE DANS LE DELAI IMPARTI ET QUE CETTE VOITURE N'AVAIT ETE RECUPEREE QU'APRES AVOIR PARCOURU 7 458 KILOMETRES ;
10MAIS ATTENDU QUE LE RETARD DANS LA RESTITUTION DE LA CHOSE LOUEE N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DE CETTE CHOSE, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;
11QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE RECHERCHER ELLE-MEME, HORS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, LES ELEMENTS DE FAIT QUI DONNERAIENT UNE BASE LEGALE A LA DECISION ;
12QU'EN L'ETAT DE SES ENONCIATIONS L'ARRET QUI N'A PAS CONSTATE LE DETOURNEMENT, NI RELEVE DES FAITS QUI IMPLIQUERAIENT NECESSAIREMENT LE DETOURNEMENT, N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
13QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;
14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 JUIN 1970, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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