Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 mars 1971, n° 70-92.682
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1971, 70-92.682, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Omission
- Nullité
- Violation des droits de la défense
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 197
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-92.682
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100 P. 256
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 mars 1971, n° 70-92.682, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Nullité ; Violation des droits de la défense ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La disposition de l'article 197 du Code de procédure pénale ordonnant la notification de la date de l'audience de la Chambre d'accusation aux parties et à leurs conseils n'est pas prescrite à peine de nullité. L'omission de cette formalité n'entraîne nullité que s'il y a eu violation des droits de la défense (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100 P. 256
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-92.682
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-05-26 Bulletin Criminel 1964 N. 176 p.382 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-14 Bulletin Criminel 1970 N. 124 p.284 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059651.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Nullité - Violation des droits de la défense - Nécessité.
Sommaire officiel
La disposition de l'article 197 du Code de procédure pénale ordonnant la notification de la date de l'audience de la Chambre d'accusation aux parties et à leurs conseils n'est pas prescrite à peine de nullité. L'omission de cette formalité n'entraîne nullité que s'il y a eu violation des droits de la défense (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 58-1296
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-05-26 Bulletin Criminel 1964 N. 176 p.382 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-14 Bulletin Criminel 1970 N. 124 p.284 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (GUY), DETENU, INCULPE DE FAUX ET USAGE, ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE ET EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, EN DATE DU 19 OCTOBRE 1970, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE LA COUR, VU LE MEMOIRE ET LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES PRODUITS PAR LE DEMANDEUR ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197, PARAGRAPHE 2, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE N° 58-1296 EN DATE DU 23 DECEMBRE 1958 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE DETENTION PREVENTIVE, N'A PAS CONSTATE QU'UN DELAI MINIMUM DE QUARANTE-HUIT HEURES S'ETAIT ECOULE ENTRE LA DATE D'ENVOI DE LA LETTRE RECOMMANDEE DESTINEE A NOTIFIER LA DATE DE L'AUDIENCE, ET CELLE-CI ;
3ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE PROCUREUR GENERAL A NOTIFIE AU DEMANDEUR, AINSI QU'A SES CONSEILS QUE L'AFFAIRE SERAIT EXAMINEE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION A L'AUDIENCE DU 14 OCTOBRE 1970, A 10 HEURES ;
4QUE CETTE NOTIFICATION A ETE FAITE PAR LETTRES RECOMMANDEES, DATEES DU 5 OCTOBRE 1970, ET EXPEDIEES LE 6 OCTOBRE ;
5QUE LEDIT ARRET PRECISE QUE L'AVOCAT DU DEMANDEUR, QUI AVAIT DEPOSE UN MEMOIRE TENDANT A FAIRE ORDONNER LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE DE IVRAY, A ETE ENTENDU EN SES OBSERVATIONS A L'AUDIENCE DU 14 OCTOBRE 1970 ;
6ATTENDU QU'EN DE TELLES CIRCONSTANCES, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE RESPECTEES ET QUE LES DROITS DE LA DEFENSE, QUE LEDIT ARTICLE A POUR OBJET DE PRESERVER, N'ONT SUBI AUCUNE ATTEINTE ;
7QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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