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Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 mars 1971, n° 70-92.682

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1971, 70-92.682, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.682
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100 P. 256
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 mars 1971, n° 70-92.682, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Nullité ; Violation des droits de la défense ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La disposition de l'article 197 du Code de procédure pénale ordonnant la notification de la date de l'audience de la Chambre d'accusation aux parties et à leurs conseils n'est pas prescrite à peine de nullité. L'omission de cette formalité n'entraîne nullité que s'il y a eu violation des droits de la défense (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100 P. 256

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-92.682

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-05-26 Bulletin Criminel 1964 N. 176 p.382 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-14 Bulletin Criminel 1970 N. 124 p.284 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059651.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Nullité - Violation des droits de la défense - Nécessité.

Sommaire officiel

La disposition de l'article 197 du Code de procédure pénale ordonnant la notification de la date de l'audience de la Chambre d'accusation aux parties et à leurs conseils n'est pas prescrite à peine de nullité. L'omission de cette formalité n'entraîne nullité que s'il y a eu violation des droits de la défense (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-05-26 Bulletin Criminel 1964 N. 176 p.382 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-14 Bulletin Criminel 1970 N. 124 p.284 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (GUY), DETENU, INCULPE DE FAUX ET USAGE, ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE ET EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, EN DATE DU 19 OCTOBRE 1970, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE LA COUR, VU LE MEMOIRE ET LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES PRODUITS PAR LE DEMANDEUR ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197, PARAGRAPHE 2, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE N° 58-1296 EN DATE DU 23 DECEMBRE 1958 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE DETENTION PREVENTIVE, N'A PAS CONSTATE QU'UN DELAI MINIMUM DE QUARANTE-HUIT HEURES S'ETAIT ECOULE ENTRE LA DATE D'ENVOI DE LA LETTRE RECOMMANDEE DESTINEE A NOTIFIER LA DATE DE L'AUDIENCE, ET CELLE-CI ;

3ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE PROCUREUR GENERAL A NOTIFIE AU DEMANDEUR, AINSI QU'A SES CONSEILS QUE L'AFFAIRE SERAIT EXAMINEE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION A L'AUDIENCE DU 14 OCTOBRE 1970, A 10 HEURES ;

4QUE CETTE NOTIFICATION A ETE FAITE PAR LETTRES RECOMMANDEES, DATEES DU 5 OCTOBRE 1970, ET EXPEDIEES LE 6 OCTOBRE ;

5QUE LEDIT ARRET PRECISE QUE L'AVOCAT DU DEMANDEUR, QUI AVAIT DEPOSE UN MEMOIRE TENDANT A FAIRE ORDONNER LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE DE IVRAY, A ETE ENTENDU EN SES OBSERVATIONS A L'AUDIENCE DU 14 OCTOBRE 1970 ;

6ATTENDU QU'EN DE TELLES CIRCONSTANCES, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE RESPECTEES ET QUE LES DROITS DE LA DEFENSE, QUE LEDIT ARTICLE A POUR OBJET DE PRESERVER, N'ONT SUBI AUCUNE ATTEINTE ;

7QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

9REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.682
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100 P. 256
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 mars 1971, n° 70-92.682, publié au Bulletin

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