Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-81.564
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1999, 98-81.564, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.564
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-81.564, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.564
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578620.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Y... Pascal,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 19 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour pollution de cours d'eau et exploitation irrégulière d'une installation classée pour la protection de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
7M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
8Avocat général : M. de Gouttes ;
9Greffier de chambre : Mme Daudé ;
10Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 252-3 du Code rural, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal Y... à payer à l'association Eaux et Rivières de Bretagne et à l'association nationale de protection des eaux et rivières Truite, Ombre Saumon, dite TOS, respectivement les sommes de 141 400 francs et de 175 800 francs ;
14"aux motifs que le jugement est définitif sur l'action publique ; qu'il en résulte que l'abattoir de volailles dont le prévenu est responsable a pollué par ses effluents le ruisseau du Stanven puis en aval la rivière l'Ellé ; que ces effluents ont rejeté dans ces cours d'eau une très grande quantité de sels ammoniacaux dont les effets particulièrement nocifs pour le poisson sont établis ; que les deux associations parties civiles ont pour objet d'assurer le respect des cours d'eaux, d'en protéger la faune et la flore et de lutter contre la pollution ; que les infractions causent à chacune des associations un préjudice moral dès lors qu'elles portent atteinte à l'objet qu'elles se sont données, lequel est d'intérêt public ; que le préjudice moral doit être indemnisé en proportion de l'ampleur de la pollution ; que la référence à la surface du cours d'eau affecté constitue en l'espèce une méthode d'évaluation pertinente que la cour d'appel adopte ;
15que l'adoption de cette méthode n'a nullement pour effet de cumuler l'indemnisation du même chef de préjudice ; qu'en effet chacune des associations subit un préjudice moral distinct qui doit être intégralement réparé ; qu'il n'est pas discuté que les deux cours d'eau ont été pollués sur une superficie de 34 400 m en 1994 et de 141 400 m en 1995 ; que l'appréciation du préjudice sur la base de 1F le m est justifiée ; que l'association Eaux et Rivières de Bretagne demande l'indemnisation correspondant à l'année 1994 exclusivement et l'association TOS à hauteur de 175 800 francs ; que les parties civiles sont libres de l'utilisation des sommes allouées au titre de dommages et intérêts ; qu'il ne saurait leur être imposé de justifier de l'emploi qu'elles feront de ces sommes ; que la demande formée sur ce point par le prévenu sera rejeté (arrêt attaqué p. 4, al. 7, 8, 9, p. 5, al. 1 à 7) ;
16"1 ) alors qu'il est interdit aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en énonçant qu'il y avait lieu de fixer l'indemnisation du préjudice moral des associations parties civiles en proportion de l'ampleur de la pollution et sur la base de 1 franc au mètre carré de surface polluée, au risque de multiplier les actions civiles qui seraient engagées par d'autres associations et par conséquent de multiplier les condamnations, sans rechercher concrètement en fonction de l'impact de la pollution sur l'environnement, de l'ancienneté de chaque association, des efforts matériels et financiers déployés par chacune d'elle conformément à son objet et des actions qu'elles avaient éventuellement engagées personnellement pour empêcher, limiter ou résorber la pollution reprochée au prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
17"2 ) "alors que le montant de la condamnation à réparation ne doit pas excéder la mesure du préjudice subi personnellement par chaque victime ; qu'en se référant à un barème identique pour fixer le montant de la réparation du préjudice moral subi par les deux parties civiles sans exposer en quoi l'atteinte portée à l'objet des deux associations de protection de la nature serait identique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
183 ) "alors que Pascal Y... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la pollution en cause n'avait pas entrainé de mortalité de poisson et qu'elle avait eu pour conséquence d'augmenter le traitement des eaux par la station d'épuration de Saur, laquelle l'avait refacturé à la société Doux ; que ce moyen était de nature à démontrer que le dommage causé à l'environnement avait été réparé aux frais de l'employeur de Pascal Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel, qui énonçait pourtant que le préjudice moral des associations parties civiles devait être indemnisé en proportion de l'ampleur de la pollution, a violé les textes susvisés" ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a justifié l'allocation, au profit des associations demanderesses, agréées pour la protection de la nature et de l'environnement, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de l'atteinte portée aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre ;
20D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'importance du préjudice subi par les parties civiles, ne saurait être accueilli ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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