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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-83.175

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1999, 98-83.175, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.175
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-83.175, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Déclaration de culpabilité ; Peine ; Acte de désistement de son appel au prévenu ; Conformation du jugement sur l'appel du ministère public (non) ; Ajournement ; Appel du ministère public ; Obligation de statuer sur la peine sans égard pour la date fixée par le tribunal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant ajourné le prononcé de la peine, l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 janvier 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.175

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582121.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Acte de désistement de son appel au prévenu - Conformation du jugement sur l'appel du ministère public (non).

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Acte de désistement de son appel au prévenu - Appel du ministère public - Obligation de statuer sur la peine sans égard pour la date fixée par le tribunal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

5contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 29 janvier 1998, qui a confirmé le jugement déclarant Roger Y... coupable d'infraction à la législation relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et ajournant le prononcé de la peine ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. de Gouttes ;

9Greffier de chambre : Mme Daudé ;

10Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

13Vu lesdits articles, ensemble l'article 469-1 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis de l'appel, par le ministère public, d'un jugement déclarant le prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ; qu'il leur appartient alors de se prononcer sur la peine sans égard pour la date à laquelle le tribunal avait prévu de le faire ;

15Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré Roger Y... coupable d'infraction à la législation relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 20 janvier 1998 ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement ; que, par l'arrêt attaqué du 29 janvier 1998, la cour d'appel s'est bornée à donner acte à Roger Y... du désistement de son appel et à confirmer, sur l'appel du ministère public, le jugement entrepris ;

16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs,

19CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant ajourné le prononcé de la peine, l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 janvier 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.175
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-83.175, inédit

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