Cass. crim., 23 mars 2010, n° 09-84.681
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mars 2010, 09-84.681, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 mars 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-84.681
Textes cités
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 222-33-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2009, qui, pour harcèlement moral, faux et usage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Christian X... coupable de harcèlement moral ; "aux motifs que Béatrice Y... a soutenu à l'audience de cette cour sa version des faits exposée dans ses auditions de l'enquête initiale ; qu'elle explique que suite à l'accrochage de son véhicule en stationnement par le camion Iveco conduit par Julie X..., fille de son employeur, Christian X... a exigé des excuses de la part du mari de Béatrice Y..., compte tenu des propos déplacés tenus par ce dernier, sous menaces de représailles contre ses propres fonctions professionnelles au sein de la pharmacie ; qu'aussitôt après qu'elle ait évoqué le fait que le constat comportait faussement l'indication de Christian X..., au lieu de sa fille Julie, comme conducteur du véhicule Iveco, son employeur lui a retiré les clés de la pharmacie ainsi que la responsabilité de l'ouverture et de la fermeture de l'officine ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail, causé par son état nerveux suite à ces événements, Christian X... lui a retiré les fonctions exercées jusque-là à la maison de retraite "Les Jardins de Romilly" au motif de l'existence de la procédure pénale initiée par sa plainte contre son employeur ; qu'elle a ensuite été licenciée pour les mêmes raisons ; que Christian X... conteste, à l'audience comme il l'avait fait auparavant devant les enquêteurs, les délits de faux, d'usage de faux et d'harcèlement moral qui lui sont reprochés, reconnaissant simplement les éléments matériels des deux premières infractions citées résultant de l'indication erronée de sa personne comme conducteur du véhicule au moment de l'accident, qu'il qualifie "d'erreur pitoyable" faite "sans penser à mal"; qu'il indique que sa décision de retirer les clés à Béatrice Y... fait suite aux insultes proférées par celle-ci à son encontre, après avoir été informée du fait que les assurances régleraient directement les conséquences des dommages matériels, en lui disant qu'il était "aussi con" que son mari ; qu'elle s'était ainsi montrée agressive envers lui ce qui provoquait une réaction de colère de sa part ; que le prévenu ajoute qu'au retour de son arrêt de travail, et alors qu'il avait appris l'existence de la plainte déposée par son employée, il avait décidé de lui retirer la mission auprès de la maison de retraite compte tenu de la rupture de confiance entre eux et du traumatisme ressenti par toute l'équipe professionnelle ; qu'il avait ensuite décidé de la licencier, sur avis conforme de son conseil d'alors, pour calomnie compte tenu de l'absence de suite judiciaire à l'issue de son dépôt de plainte et de sa propre garde à vue ; que le prévenu a fait citer deux témoins à l'audience de cette cour ; que Sonia Z..., employée de Christian X..., déjà entendue lors de l'enquête initiale, a essentiellement confirmé les termes de sa déposition initiale ; qu'elle a précisé que Christian X..., à l'issue de l'entretien au cours duquel il a retiré les clés de la pharmacie à Béatrice Y..., ne paraissait pas "trop énervé", et qu'elle n'avait pas entendu d'éclats de voix ; que le qualificatif « d'ours mal léché», retenu par ses soins dans sa déposition pour caractériser Christian X... doit s'entendre comme un compliment ; que ses propres relations avec Béatrice Y... n'étaient pas très bonnes ; que cette dernière avait été à l'origine d'un mouvement de protestation, suite à un inventaire, et que plusieurs salariés avaient reçu un courrier recommandé par lequel l'employeur leur reprochait d'avoir tenu de mauvais propos ; que Valérie A..., épouse B..., employée du prévenu en qualité de secrétaire-comptable, a exposé qu'elle avait appris à se méfier de Béatrice Y... ; qu'elle avait assisté à l'entretien préalable au licenciement à la demande de son employeur ; qu'interrogée sur les propos prêtés, dans ces circonstances, par Béatrice Y... à Christian X..., selon lesquelles "on va s'amuser un petit peu avant" de procéder au licenciement, le témoin indiquait ne pas s'en souvenir, ajoutant qu'une telle phrase l'aurait choquée mais qu'elle ne pouvait rien affirmer à ce sujet ; que les rapports entre Christian X... et Béatrice Y... étaient souvent conflictuels, qu'elle n'avait pas peur de lui mais qu'il arrivait aussi que Christian X... se mette en colère ; que la cour retient comme éléments constants les faits suivants, - que Béatrice Y... était employée de Christian X... depuis plus de dix-huit ans, et figurait déjà dans l'effectif de l'officine avant son rachat par le prévenu, - que Christian X... a déjà pratiqué en sa qualité d'employeur l'avertissement écrit de ses salariés par courrier recommandé au moins en une occasion, - que le contrat de location du camion Iveco, en date du 14 février 2008, mentionne la société Pharma 10, dirigée par Christian X..., comme locataire, et le prévenu comme unique conducteur de celui-ci, avec mention de référence de son permis de conduire et de la date d'obtention de celui-ci, - que ledit contrat porte mention de doublement des franchises, notamment celle sur la responsabilité civile dommages, lorsque le conducteur est âgé de 21 à 24 ans, - que Julie X..., âgée de 19 ans au moment de l'accident, titulaire d'un permis de conduire de moins de deux ans à cette date, était la conductrice du véhicule Iveco lors de la manoeuvre accidentelle à l'encontre du véhicule en stationnement de Béatrice Y... ; que dans les instants suivant l'accident Béatrice Y... s'est montrée calme, rassurant Julie X... sur le peu de gravité de cet événement, à l'inverse de son époux, M. Y..., lequel a fait preuve de beaucoup d'énervement dès son arrivée sur les lieux et notamment envers Christian X... ; que lors de l'établissement du constat d'accident, le même jour, Christian X..., rédacteur dudit document, se désigne comme conducteur du véhicule et indique le numéro de son permis de conduire ; que postérieurement à son établissement, Christian X..., selon ses propres déclarations à l'audience de cette cour, modifie sur le constat la position du véhicule de Béatrice Y..., le rapprochant du virage, sans rectifier l'identité du véritable conducteur car le loueur lui avait dit que "ça n'avait pas grande importance"; qu'entendue le 2 mars 2008 par les gendarmes de Romilly-sur-Seine, Julie X... affirmait que son père conduisait le véhicule Iveco, avant d'admettre avoir menti et d'indiquer que cette version avait été mise au point avec sa famille et ses amis ; que ce même jour, Elise C..., amie de Julie X... et passagère du camion loué, affirmait devant les mêmes enquêteurs, dans les instants précédant le début de son audition, que Julie X... n'était pas la conductrice, avant de préciser avoir dit cela parce qu'elle savait que Christian X... s'était désigné comme conducteur et qu'elle avait peur des conséquences ; que Christian X... reconnaît avoir transmis le constat comportant la mention fausse ; que le motif du retrait des fonctions de représentation de la pharmacie à l'égard de la maison de retraite romillone est le dépôt de plainte du 28 février 2008 effectué par Béatrice Y... ; que Béatrice Y... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire par courrier du 18 avril 2008 ; que Béatrice Y... a été licenciée par courrier du 2 mai 2008 au motif que la plainte déposée pour harcèlement moral à l'encontre de Christian X... constitue une calomnie puisqu'"à ce jour aucun fait de harcèlement moral (...) n'est établi", ce qui est à ce jour confirmé par le fait que Christian X... n'est l'objet d'aucune poursuite ; que, s'agissant du délit de harcèlement moral, les versions du prévenu et de la partie civile s'opposent sur un point essentiel : le motif des premières sanctions professionnelles de retrait des clés et des charges d'ouverture et de fermeture de l'officine ; que la partie civile l'impute à son propre refus face à l'établissement du faux et y voit la volonté d'assurer l'impunité de cet acte par l'exercice abusif de l'autorité du prévenu en sa qualité d'employeur ; que le prévenu le décrit comme une réponse à des insultes proférées par son employée ; que les affirmations de Christian X... sur ce point crucial ne reposent que sur sa seule version et sont contredites par les éléments suivants, l'imprécision de son allégation, puisqu'en garde à vue il affirmait que les qualificatifs de "con et fou" avaient été proférés par Béatrice Y... alors qu'à l'audience de cette cour seul le qualificatif de "con" est avancé ; que la contradiction entre la version du prévenu, qui fait constamment part de sa colère devant les insultes alléguées (auditions de garde à vue : "cela m'a terriblement contrarié, j'ai tapé du poing sur la table (...), j'ai employé un ton fort, j'étais fâché de me faire insulté de con et de fou" audience de cette cour : "j'ai piqué une colère" ) et les déclarations de Sonia Z..., laquelle a déclaré invariablement aux enquêteurs, pourtant dubitatifs sur ce point, qu'elle n'a "rien entendu" lors de cet entretien, ce qu'elle a confirmé comme témoin cité par la défense à l'audience de cette cour ("je n'ai rien entendu de l'entretien, ni d'éclats de voix, Christian X... n'avait pas l'air trop énervé") ; que l'incohérence entre le descriptif constamment fait de Christian X..., y compris par l'intéressé lui-même, celui d'un patron communicant et expressif, parfois impulsif, et sa discrétion envers ses autres employés sur l'existence des insultes proférées par Béatrice Y..., puisque Mme Z... a déclaré tant aux enquêteurs qu'à la barre de cette cour que Christian X... avait juste dit qu'il lui avait retiré les clés, et que nul autre témoignage d'employés de la pharmacie n'évoque des plaintes de Christian X... à ce sujet ; que l'incohérence encore entre le comportement habituel de Christian X..., dirigeant expérimenté de sociétés à la tête de nombreux salariés, qui pratique l'avertissement officiel par écrit recommandé lorsque l'attitude d'un employé lui paraît anormale, et le caractère officieux de la sanction professionnelle prise en réponse à une faute de comportement de son employée ; que, l'incohérence toujours quant au constat que la lettre de licenciement n'évoque nullement lesdites insultes, à l'origine pourtant selon le prévenu de la première sanction professionnelle et de la perte irrémédiable de confiance avec la salariée, et alors même que Christian X... expose avoir préparé avec son conseil d'alors le licenciement de Béatrice Y... ; que la version de Béatrice Y..., à défaut de témoins auditifs accréditant ses dires, se trouve confortée en premier lieu par l'existence des délits de faux et d'usage de faux précédemment démontrée ; que postérieurement à cet accrochage, de nature privée même s'il mettait en cause des personnes liées professionnellement entre elles, Christian X... a choisi de se comporter constamment en employeur, d'une part en ordonnant, sur les lieux de l'accident, à Béatrice Y... de regagner l'officine pour assurer son travail, tout en la dispensant immédiatement après de sa tâche pour venir dans son bureau régler ce problème, puis de constamment établir un amalgame entre la présence de sa salariée sur le lieu de travail et le règlement de ce problème initialement privé ; que le premier agissement de prises de sanctions professionnelles, pour un motif indifférent au contrat de travail et tendant à l'évidence à mettre en jeu l'avenir professionnel de Béatrice Y... en cas de poursuite de sa résistance, a eu pour effet une dégradation des conditions de travail de celle-ci, portant atteinte à ses droits et à sa dignité, par le caractère infamant de cette mesure exposée aux yeux de tous et contribuant à son isolement professionnel ; que d'autres agissements se sont produits, caractérisant le critère de répétition prévu par le délit de harcèlement moral, puisqu'il est établi que le dépôt de plainte effectué par Béatrice Y..., en exercice d'un droit fondamental qui ne peut être remis en cause par l'embarras qu'il provoque en la circonstance au sein du lieu de travail, a constitué le motif d'une autre sanction professionnelle, le retrait de fonctions habituelles auprès d'une maison de retraite, portant là aussi une atteinte illégitime à ses droits et à sa dignité ; que ce même dépôt de plainte, auquel s'ajoute un placement en garde à vue du prévenu et une absence de poursuites pénales engagées au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, mesures qui ressortent pourtant de la compétence d'autorités de police et de justice et non de la décision d'un plaignant, a justifié la mise à pied conservatoire lors de la procédure de licenciement ; que Christian X... a, là encore, porté atteinte aux droits et à la dignité de Béatrice Y... et compromis son avenir professionnel ; "1°) alors que le licenciement, acte par lequel l'employeur rompt unilatéralement le contrat de travail, ne peut pas être constitutif d'un fait caractérisant le harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du code pénal dès lors que cette infraction sanctionne les agissements du harceleur ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ; qu'en relevant que la mise à pied de Béatrice Y..., mesure conservatoire indétachable de la procédure de licenciement, a porté atteinte à ses droits, à sa dignité et a compromis son avenir professionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé en l'appliquant à une situation n'entrant pas dans ses prévisions ; "2°) alors qu'en se bornant à relever que les affirmations de Christian X... quant aux motifs de la première sanction professionnelle, soit le retrait des clés et des charges d'ouverture et de fermeture de l'officine, sont contredites par le doute quant aux termes exacts de l'injure proférée par Béatrice Y... et les circonstances exactes de l'altercation, sa discrétion envers les autres salariés sur l'existence de ces insultes, le fait qu'elles n'aient pas été mentionnées dans la lettre de licenciement et que la version de Béatrice Y... serait confortée par l'existence des délits de faux et usage, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs radicalement insuffisants à établir que cette sanction était injustifiée et constitutive de harcèlement moral ; "3°) alors qu'enfin, en se prononçant par les motifs critiqués par les deux premières branches, la cour d'appel n'a pas établi l'existence d'agissements répétés au sens de l'article 222-33-2 pourtant nécessaires à la constitution du harcèlement moral"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Christian X... coupable de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il convient, en premier lieu, d'apprécier la culpabilité du prévenu pour les délits de faux et d'usage de faux, non contestés dans leur matérialité ; que le prévenu ne pouvait pas ignorer la difficulté provenant du fait que sa fille, non désignée au contrat, était conductrice du véhicule en question au moment de l'accrochage, et des problèmes en résultant quant à la prise en charge du sinistre par l'assureur du loueur ; qu'il n'a pu, par inadvertance, faire mention sur le constat de son numéro de permis de conduire en se désignant comme conducteur, et alors même qu'il s'est bien gardé, lors d'une rectification de ce constat, au détriment d'ailleurs de Béatrice Y... en positionnant son véhicule dans une situation susceptible d'entraîner un partage de responsabilité, de rétablir la réalité de l'identité du conducteur ; que postérieurement au retrait des clés et des charges d'ouverture/fermeture de l'officine, Julie X... et Elise C... n'ont pas hésité à mentir en premier lieu aux enquêteurs sur l'identité du conducteur, la première citée parlant même d'un accord familial et amical préalable pour donner cette version, ce qui démontre que ce point était tout sauf anodin pour les intéressées ; qu'il est consécutivement établi que Christian X... a bien, consciemment, en poursuivant son propre intérêt de masquer la réalité d'une situation, commis le délit de faux et celui de son usage, en indiquant faussement sur le constat de l'accident du 16 février 2008 son nom comme conducteur du véhicule responsable de l'accident et en transmettant ledit constat ainsi falsifié ; "alors que l'infraction de faux au sens de l'article 441-1 du code pénal n'existant que si les documents argués de faux sont susceptibles de causer un préjudice à autrui, il appartient aux juges du fond de rechercher quel préjudice réel a été causé par l'écrit litigieux ; qu'en se bornant à mentionner que Christian X... a commis le délit de faux en indiquant faussement sur le constat de l'accident son nom comme conducteur du véhicule responsable de l'accident et en transmettant ledit constat ainsi falsifié, sans caractériser l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de harcèlement moral et de faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, d'une somme au titre des frais exposés par celle-ci ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Christian X... devra payer à Béatrice Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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