Cass. crim., 23 mars 2011, n° 10-82.121
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 10-82.121, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 mars 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-82.121
Textes cités
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de la santé publique, article 2
- Code de la santé publique, article R. 4127-8
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thanh Giang Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 17 mars 2010, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal et R. 4127-8 du code de la santé publique, des articles préliminaire, III, et 593 du code procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Y... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de 5 574, 19 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il suffit de rappeler que la caisse d'assurance maladie de Seine-et-Marne a porté plainte auprès du procureur de la République de Meaux, le 22 novembre 2007, exposant que son système de détection des fraudes aux médicaments avait repéré que le docteur Y..., exerçant comme médecin généraliste à Torcy, avait effectué, pour treize de ses patients, des prescriptions atypiques ; que l'audition des assurés par le médecin-conseil de la caisse avait révélé que les médicaments prescrits ne correspondaient pas à la pathologie des intéressés ou qu'ils avaient été prescrits en dose excessive ; que le docteur Z..., médecin-conseil auprès de l'organisme social, qui a été entendu par les services de police, a confirmé les faits, précisant que les prescriptions incriminées concernaient toujours les mêmes médicaments, notamment des anti-inflammatoires, des antiallergiques et des antibiotiques, particulièrement recherchés et coûteux dans les pays d'Asie ; que ses déclarations ont été corroborées par celles faites à l'audience par le docteur A..., également médecin-conseil, mandaté par la partie civile pour la représenter devant la cour en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale ; que les patients bénéficiaires desdites prescriptions, lesquels sont d'origine vietnamienne, ont reconnu que les médicaments prescrits par le prévenu ne leur étaient pas tous destinés, qu'ils étaient notamment envoyés au Vietnam ; qu'ainsi M. Tuan B... a précisé avoir demandé au docteur Y... « plus de médicaments que la normale », lui indiquant qu'une partie de ces médicaments serait envoyée au Vietnam à sa famille ou à des associations ; que M. X... a déclaré que certains médicaments lui étaient prescrits en trop grande quantité, que le docteur Y... « devait savoir que les médicaments en plus étaient destinés au Vietnam. » ; que Mme D... a admis devant les enquêteurs avoir demandé au docteur Y... des médicaments pour ses enfants et son mari à son nom, afin d'obtenir l'intégralité des remboursements qu'elle n'aurait pas obtenue si ces prescriptions avaient été faites pour ceux-ci ; que le docteur Y..., poursuivi pour ces faits du chef d'escroquerie, conteste le délit qui lui est reproché, faisant valoir d'une part qu'il ignorait les agissements de ses patients, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses ne sont pas caractérisées ; que ses affirmations, nullement étayées, sont contredites par les témoignages qui figurent au dossier ; que le prévenu ne s'explique pas sérieusement sur ses prescriptions médicamenteuses qualifiées d'excessives ou déclarées sans lien avec les pathologies de ses patients par les médecins-conseils de la caisse primaire d'assurance maladie et reconnues comme tels par les assurés ; qu'étant d'origine vietnamienne et ayant exercé au Vietnam en qualité de médecin, il connaissait nécessairement les circuits parallèles d'importation en Asie des médicaments qu'il prescrivait ; que l'établissement de prescriptions médicamenteuses sans justification médicale au moyen d'ordonnances destinées à leur donner force et crédit, impliquant un médecin et des assurés, pour tromper la caisse primaire d'assurance maladie et la déterminer à procéder à des remboursements indus constitue les manoeuvres frauduleuses énoncées à l'article 313-1 du code pénal ;
" 1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de son éventuelle culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en décidant néanmoins que le docteur Y... ne s'expliquait pas sérieusement sur ses prescriptions médicamenteuses qui, selon les médecins-conseils de la caisse, apparaissaient excessives ou sans lien avec les pathologies de ses patients, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que, subsidiairement, constitue une escroquerie, le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que le simple mensonge écrit, qui n'est accompagné d'aucun acte externe lui donnant force et crédit, n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ; qu'en se bornant à affirmer que le docteur Y... aurait prescrit des médicaments sans justification médicale au moyen d'ordonnances destinées à leur donner force et crédit, en vue de tromper la caisse et de la déterminer à procéder à des remboursements indus, sans constater que le docteur Y... aurait eu recours à des faits extérieurs, une mise en scène ou à l'intervention d'un tiers pour donner force et crédit à ces mensonges écrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que, à titre également subsidiaire, l'escroquerie étant une infraction intentionnelle, les juges du fond sont tenus de constater l'intention frauduleuse du prévenu ; qu'en se bornant à affirmer qu'étant d'origine vietnamienne et ayant exercé au Vietnam en qualité de médecin, le docteur Y... connaissait nécessairement les circuits parallèles d'importation en Asie des médicaments qu'il prescrivait, sans constater qu'il aurait délibérément trompé la caisse en vue de la déterminer à procéder, à son préjudice, à des remboursements indus ayant pour objet des médicaments que ne justifiait pas l'état des patients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Y... devra payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-et-Marne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale