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(sur le 1er moyen) ANIMAUX : Cass. crim., 23 novembre 1994, n° 93-85.643

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1994, 93-85.643, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.643

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1994, n° 93-85.643, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) ANIMAUX ; Mauvais traitements ; Chevaux ; Absence de soins et nourriture nécessaire ; Constatations suffisantes

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.643

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625868.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) ANIMAUX - Mauvais traitements - Chevaux - Absence de soins et nourriture nécessaire - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1993, qui, pour mauvais traitements à animaux domestiques, en état de récidive légale, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 276 du Code rural, 1er, 2 et 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 et R. 38-12 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland A... coupable de la contravention de mauvais traitements à animaux domestiques et, en répression, l'a condamné à payer une amende de 3 000 francs ;

9"aux motifs, adoptés des premiers juges, que les photographies annexées au procès-verbal de gendarmerie confirment que la parcelle où stationnent les chevaux est largement composée de terre battue et ne revêt plus l'apparence d'une pâture ; que le docteur vétérinaire Thebault précise, dans son certificat, que les pâtures sont dans un état tel qu'aucune consommation d'herbe par les chevaux n'y est possible ;

10que s'il est exact que la rusticité des chevaux de race Pottock doit en principe leur permettre de vivre toute l'année en plein air tant qu'ils sont en bonne santé, cette rusticité ne peut aller jusqu'à justifier le maintien de ces animaux dans un enclos dépourvu d'herbe et sans apport extérieur de nourriture ; que les gendarmes n'ont noté, lors de leurs constatations du 22 janvier 1993, aucune trace d'un apport extérieur de nourriture ; que la privation de nourriture imposée par A... à ses chevaux est d'ailleurs établie par l'amyotrophie prononcée des juments précédemment décrite ; que les animaux de A... ne présentent pas seulement un état d'amaigrissement à la fin de l'hiver après avoir puisé dans les graisses accumulées, mais au contraire, au moment même d'affronter le plus fort de l'hiver vosgien, ils se trouvent déjà dans un état d'épuisement physiologique très avancé sans disposer des ressources alimentaires nécessaires à leur reconstitution ; que l'infraction de détention d'équidés en les privant de soins et de la nourriture nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce, qui est reprochée à A..., se trouve ainsi caractérisée (jugement p. 2, 3 et 4) ;

11"alors que, bien qu'il s'agisse d'une contravention, l'infraction sanctionnée par l'article R. 38-12 du Code pénal suppose que le coupable a agi volontairement, les mauvais traitements ne pouvant résulter de simples négligences ;

12"que, dès lors, en se bornant à relever l'état de maigreur des chevaux et à mettre en cause l'environnement dans lequel ceux-ci évoluaient, sans caractériser la volonté qu'aurait eue le prévenu de leur infliger des mauvais traitements, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs dépourvus d'insuffisance et de contradiction, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, la contravention de mauvais traitements à animaux domestiques, en état de récidive légale, dont elle a déclaré Roland A... coupable ;

14Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 453 et R. 38-12 du Code pénal, 14 de la loi du 10 juillet 1976, 2, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

16"en ce que, saisie de poursuites du chef de mauvais traitements à animaux, contravention prévue par l'article R. 38-12 du Code pénal, la cour d'appel a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la Société vosgienne de protection animale et condamné le contrevenant à lui régler une somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

17"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ;

18qu'exceptionnellement, il est admis qu'une association à laquelle la loi n'a pas conféré les droits reconnus à la partie civile pour la défense d'un intérêt collectif peut apporter la preuve du préjudice personnel que lui cause l'infraction en raison de la spécificité, du but et de l'objet de sa mission ; qu'en l'espèce, la SVPA rapporte la preuve du préjudice personnel et direct que lui a causé l'infraction ; qu'en effet, il résulte des courriers de cette association, en date des 23 et 28 décembre 1992, joints à la procédure, que ses membres ont dû se rendre à plusieurs reprises sur le site de parcage des animaux pour suivre l'évolution de leur état sanitaire ; que, suite à ces constatations, elle a engagé diverses démarches auprès des autorités administratives et judiciaires, démarches qui sont à l'origine de cette procédure ; que l'intervention de cette association, conforme à sa mission statutaire et rendue nécessaire par les faits contraventionnels relevés, lui a occasionné des dépenses en moyens humains et financiers (jugement p. 5) ;

19"alors que si, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, permet aux associations de protection animale reconnues d'utilité publique d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les sévices et actes de cruauté incriminés par l'article 453 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre, en revanche, aucun texte n'aménage une telle dérogation en faveur de ces associations en cas de poursuites sur le fondement de l'article R. 38-12 du Code pénal ;

20"que, dès lors, en recevant en sa constitution de partie civile la Société vosgienne de protection animale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

21Attendu que, pour faire droit à la constitution de partie civile de la Société vosgienne de protection animale, les juges, se prononçant par les motifs reproduits au moyen, relèvent l'existence d'un préjudice découlant directement de la contravention retenue ;

22que, dès lors, le moyen, en ce qu'il invoque une violation de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, non appliqué en l'espèce, est inopérant ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Z..., Jean Y..., Blin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.643

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1994, n° 93-85.643, inédit

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