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(Sur le premier moyen) MARQUE DE FABRIQUE : Cass. crim., 23 novembre 1999, n° 98-87.797

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 98-87.797, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.797
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 98-87.797, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) MARQUE DE FABRIQUE ; Contrefaçon ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Pouvoirs des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.797

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593945.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) MARQUE DE FABRIQUE - Contrefaçon - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Pouvoirs des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 21 octobre 1998, qui, pour contrefaçon de marque, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, à une mesure de confiscation et destruction et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 422 et 422-1 anciens du Code pénal, 15 de la loi du 4 janvier 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de détention et de mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite ;

10"alors, d'une part, que la contrefaçon par imitation suppose un risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque imitante et la marque authentique ; qu'en retenant en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il y avait un risque de confusion dans l'esprit du public entre les articles importés par Bernard X... et ceux de la marque Louis Vuitton, tout en constatant que l'acheteur savait que les articles litigieux n'étaient pas de la marque Louis Vuitton, ce dont il résultait que tout risque de confusion était exclu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

11"et alors, d'autre part, que se rend coupable du délit prévu par l'article 422-1 ancien du Code pénal celui qui aura détenu sans motif légitime des produits qu'il savait revêtus d'une marque contrefaite, ou aura sciemment mis en vente de tels produits ; qu'en se bornant en l'espèce à relever l'existence d'une similitude entre les produits importés par Bernard X... et ceux de la marque Louis Vuitton, sans rechercher si Bernard X... avait conscience de cette similitude, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après saisie par le service des douanes, à leur arrivée en France, de plusieurs milliers de sacs et pochettes importés de Hong-Kong par la société de vente par correspondance France Direct service, en vue de leur commercialisation sur le territoire national, Bernard X..., dirigeant de cette société, est poursuivi pour avoir détenu sans motif légitime et mis en vente des produits qu'il savait revêtus d'une marque contrefaite ;

13Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction, les juges d'appel retiennent que les produits saisis, offerts à la vente dans le catalogue de la société importatrice, reproduisent les éléments distinctifs de la marque figurative dont est titulaire la société Louis Vuitton pour désigner notamment les articles en cuir et imitation cuir ;

14Attendu qu'en l'état de ce seul motif, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu ne pouvait pas ignorer le caractère contrefait des sacs importés d'Asie en vue de la vente, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, le délit prévu et puni tant par l'article 422-1, a, du Code pénal en vigueur à la date des faits, que par l'article L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle désormais applicable ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Bernard X... coupable de détention et mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite, l'a condamné sur l'action civile à payer à la société Louis Vuitton la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêt toutes causes de préjudice confondues ;

18"aux motifs que l'atteinte à la marque est caractérisée du seul fait de l'importation de produits contrefaits, même s'ils n'ont pas pu être effectivement vendus du fait de la saisie-contrefaçon ;

19que le préjudice commercial résulte d'une perte de clientèle consécutive au discrédit que la contrefaçon jette sur la marque ;

20"alors, d'une part, que l'atteinte à la marque consiste dans le discrédit de cette marque du fait de la contrefaçon, et se traduit par une perte de clientèle ; qu'en condamnant Bernard X... à indemniser la société Louis Vuitton pour cette perte de clientèle à la fois au titre de l'atteinte à la marque et au titre du préjudice commercial, la cour d'appel a ordonné deux fois la réparation du même préjudice ;

21"et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en condamnant Bernard X... à indemniser la société Louis Vuitton pour son préjudice commercial, sans rechercher en quoi les faits de détention et de mise en vente de produits contrefaits qui lui étaient imputés, avaient pu causer à la société Louis Vuitton une perte de clientèle, dès lors que ces produits n'avaient pas été effectivement offerts sur le marché puisque saisis dès l'origine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

22Attendu que, pour allouer à la société Louis Vuitton, partie civile, une indemnité réparant le préjudice découlant de l'infraction, les juges d'appel énoncent que, même si les articles saisis n'ont pas été vendus, les faits poursuivis ont non seulement porté atteinte à la valeur de la marque mais encore suscité une perte de la clientèle consécutive au discrédit que la contrefaçon jette sur la marque ;

23Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

24Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

25Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

26"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, a ordonné sa publication dans 5 journaux ou revues au choix de la partie civile, sans que le coût excède 10 000 francs par insertion ;

27"alors que si les juges peuvent ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication de leur décision, c'est à la condition de déterminer dans quels journaux elle doit avoir lieu, sans que le choix en soit laissé à la partie civile" ;

28Attendu que les juges d'appel ont confirmé le jugement ayant ordonné, sur la demande de la société Vuitton, la publication de la décision dans cinq journaux au choix de la partie civile ; que cette mesure a été prise, non pas à titre de peine complémentaire en application de l'article 423-1 du Code pénal, devenu l'article L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle, mais à titre de réparation civile ;

29Attendu que le moyen reproche vainement à l'arrêt attaqué de n'avoir pas précisé dans quels journaux la publication pourrait avoir lieu dès lors une telle disposition ne s'impose pas lorsque le juge statue sur les intérêts civils ;

30D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

35Avocat général : M. Cotte ;

36Greffier de chambre : Mme Lambert ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
98-87.797
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Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 98-87.797, inédit

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