Corruption : Cass. crim., 16 novembre 1999, n° 97-84.424
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 99-80.858 97-84.424, Publié au bulletin
Mots-clés
- Corruption
- Acte de la fonction
- Abstention
- Corruption de magistrats
- Définition
- Code pénal, article 434-9
- Irrecevabilité, Cassation et non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvois
- 97-84.424, 99-80.858
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 258 p. 808
- Solution
- Irrecevabilité, Cassation et non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 97-84.424, n° 99-80.858, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Corruption ; Acte de la fonction ; Abstention ; Corruption de magistrats ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'abstient d'un acte de sa fonction, au sens de l'article 434-9 du Code pénal, le magistrat qui, en s'affranchissant du secret que lui imposent ses fonctions, divulgue des pièces contenant des informations confidentielles sur une instance en cours. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour entrer en voie de relaxe du chef de corruption passive d'un magistrat, retient que le fait pour un conseiller d'une chambre régionale des comptes de remettre à un tiers, contre la promesse de l'embauche d'un ami, les copies d'un rapport et d'un avis confidentiel d'un collègue en charge d'un dossier sur lequel il devait être débattu à une audience ultérieure à laquelle ce magistrat n'a pas participé, constitue un acte facilité par la fonction, exclu du champ d'application de l'article 434-9 du Code pénal. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité, Cassation et non-lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de X... contre l'arrêt du 31 juillet 1997 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Orléans :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
III. Sur le pourvoi de X..., contre l'arrêt du 11 janvier 1999 :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur ce pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par un magistrat ou jure (numéro d’infraction NATINF 11721)
- Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par un arbitre (numéro d’infraction NATINF 11722)
- Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par un expert (numéro d’infraction NATINF 11723)
- Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par un mediateur ou conciliateur (numéro d’infraction NATINF 11724)
- Corruption active : proposition ou fourniture d'avantage a un magistrat ou jure (numéro d’infraction NATINF 11725)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 258 p. 808
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 97-84.424, 99-80.858
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1933-01-05, Non publié ; Chambre criminelle, 1968-02-06, Bulletin criminel 1968, n° 37, p. 82 (cassation et rejet).
Titrage officiel
CORRUPTION - Acte de la fonction - Abstention - Corruption de magistrats - Définition.
Références de titrage : CORRUPTION - Corruption passive - Magistrats - Acte de la fonction - Abstention - Définition
Sommaire officiel
S'abstient d'un acte de sa fonction, au sens de l'article 434-9 du Code pénal, le magistrat qui, en s'affranchissant du secret que lui imposent ses fonctions, divulgue des pièces contenant des informations confidentielles sur une instance en cours. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour entrer en voie de relaxe du chef de corruption passive d'un magistrat, retient que le fait pour un conseiller d'une chambre régionale des comptes de remettre à un tiers, contre la promesse de l'embauche d'un ami, les copies d'un rapport et d'un avis confidentiel d'un collègue en charge d'un dossier sur lequel il devait être débattu à une audience ultérieure à laquelle ce magistrat n'a pas participé, constitue un acte facilité par la fonction, exclu du champ d'application de l'article 434-9 du Code pénal. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 434-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 516 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1933-01-05, Non publié ; Chambre criminelle, 1968-02-06, Bulletin criminel 1968, n° 37, p. 82 (cassation et rejet).
Texte intégral
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1IRRECEVABILITE, CASSATION et NON-LIEU à statuer sur les pourvois formés par :
2- X...,
3- le procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
4le premier,
51° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 31 juillet 1997, qui a rejeté sa requête en annulation d'actes de l'instruction suivie contre lui des chefs de corruption et violation du secret professionnel ;
62° contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1999, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour violation du secret professionnel ;
7le second, contre le même arrêt, en ce qu'il a renvoyé X... et Y... des fins de la poursuite du chef de corruption.
8LA COUR,
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
11I. Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans en date du 31 juillet 1997 :
12Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Quésada, avocat au barreau d'Orléans, substituant Me Andréanne Sacaze de la société civile professionnelle Sacaze Grassin-Beaujean-Pipet, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à " la société civile professionnelle Sacaze-Grassin, ou tout autre avoué de son choix " ;
13Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi ni ceux de ce mandat, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;
14Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
15II. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Orléans contre l'arrêt de la même Cour en date du 11 janvier 1999 en ce qu'il a relaxé X... et Y... du chef de corruption :
16Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 516, 591 du Code de procédure pénale, 434-9 du Code pénal ;
17Vu l'article 434-9 du Code pénal :
18Attendu que s'abstient d'un acte de sa fonction au sens de ce texte le magistrat qui, en s'affranchissant du secret que lui imposent ses fonctions, divulgue des pièces contenant des informations confidentielles sur une instance en cours ;
19Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., conseiller à la chambre régionale des comptes d'Orléans, sur la sollicitation de Y..., délégué de l'agence de développement économique du Loiret, association faisant l'objet d'un contrôle de cette juridiction financière, a, contre la promesse de l'embauche d'un ami, remis à Y... les copies du rapport et de l'avis confidentiel du magistrat en charge du dossier sur lequel il devait être délibéré par la chambre à une audience ultérieure à laquelle X... n'a pas participé ;
20Attendu que, pour relaxer le premier du chef de corruption passive et le second de celui de corruption active, la cour d'appel retient que le fait pour un magistrat de divulguer des informations sur une procédure en cours à laquelle il n'a pas effectivement collaboré constitue non un acte de la fonction mais un acte facilité par celle-ci, et partant, exclu du champ d'application de l'article 434-9 du Code pénal ;
21Mais attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont méconnu le texte susvisé ;
22D'où il suit que la cassation est encourue ;
23Qu'en raison de l'indivisibilité entre les faits poursuivis la cassation doit être totale ;
24III. Sur le pourvoi de X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 11 janvier 1999 :
25Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
26Attendu que la cassation, en toutes ses dispositions, de cet arrêt étant prononcée sur le pourvoi du procureur général près ladite Cour, le pourvoi de X... contre le même arrêt est devenu sans objet ;
27Par ces motifs :
28I. Sur le pourvoi de X... contre l'arrêt du 31 juillet 1997 :
29Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
30II. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Orléans :
31CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1999 ;
32Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34III. Sur le pourvoi de X..., contre l'arrêt du 11 janvier 1999 :
35DIT n'y avoir lieu à statuer sur ce pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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