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1° instruction : Cass. crim., 16 novembre 1999, n° 98-84.800

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 98-84.800, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.800
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 259 p. 810
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 98-84.800, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Obligation pour le juge d'informer ; Examen des chefs d'inculpation visés ; 2° chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Appel ; Ordonnance de règlement ; Omission de statuer sur certains faits ; 3° cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile ; Pourvoi de la partie civile ; Décision constituant un refus d'informer

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le juge d'instruction est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et d'examiner tous les chefs d'inculpation visés dans cette plainte, quelles que soient les réquisitions du procureur de la République(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en date du 26 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de Metz.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 259 p. 810

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.800

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-02-11, Bulletin criminel 1992, n° 63 (2°), p. 158 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-12-08, Bulletin criminel 1992, n° 409, p. 1157 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-12-23, Bulletin criminel 1969, n° 362, p. 867 (cassation). CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-07-18, Bulletin criminel 1991, n° 300, p. 755 (cassation).

Titrage officiel

1° INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Examen des chefs d'inculpation visés.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Appel - Ordonnance de règlement - Omission de statuer sur certains faits.

3° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Pourvoi de la partie civile - Décision constituant un refus d'informer.

Références de titrage : 2° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de règlement - Omission de statuer sur certains faits - Pouvoirs de la chambre d'accusation | 3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Définition

Sommaire officiel

1° Le juge d'instruction est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et d'examiner tous les chefs d'inculpation visés dans cette plainte, quelles que soient les réquisitions du procureur de la République(1).

2° Lorsque la chambre d'accusation est régulièrement saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement du juge d'instruction qui a omis de statuer sur certains faits, objets de l'information, elle doit annuler cette ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur ces faits, puis conformément aux dispositions de l'article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information sur les faits omis par l'ordonnance de règlement(2).

3° Les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Constitue en conséquence un refus d'informer la décision d'une chambre d'accusation qui, étant saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du juge d'instruction ayant omis de statuer sur une des infractions visées dans la plainte, confirme ladite ordonnance en procédant par le seul examen abstrait de faits omis par le magistrat instructeur(3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-02-11, Bulletin criminel 1992, n° 63 (2°), p. 158 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-12-08, Bulletin criminel 1992, n° 409, p. 1157 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-12-23, Bulletin criminel 1969, n° 362, p. 867 (cassation). CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-07-18, Bulletin criminel 1991, n° 300, p. 755 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 mars 1998, qui a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 434-4 du Code pénal, des articles 575.2° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a déclaré irrecevable la plainte avec constitution civile déposée par X... ;

9" aux motifs que "le juge d'instruction de Colmar a déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable sur le fondement du délit de dénonciation calomnieuse, par des motifs pertinents et suffisants qu'il convient d'adopter ; que pour que l'article 434-4 du Code pénal puisse s'appliquer, il faut que la soustraction d'un document soit la conséquence d'un comportement volontaire de personnes habilitées à rechercher les preuves ou à poursuivre le châtiment des crimes ou des délits ; qu'il résulte des propres termes de la lettre précitée de l'avocat du plaignant que le disque litigieux se trouvait, lors de l'instance correctionnelle, entre les mains de l'employeur de celui-ci ; que l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte ne peut donc qu'être confirmée" (cf. arrêt page 3) ;

10" alors qu'à l'appui de sa plainte, X... soutenait que le disque chronotachygraphe avait été remis par l'employeur à la gendarmerie qui l'avait analysé et l'avait ensuite soustrait du dossier de la procédure en le remettant à l'employeur ; que pour constater que la soustraction de ce disque n'était pas la conséquence d'un comportement volontaire de personnes habilitées à rechercher les preuves ou à poursuivre le châtiment des crimes ou des délits, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résulte des propres termes de la lettre de l'avocat du plaignant que le disque litigieux se trouvait, lors de l'instance correctionnelle, entre les mains de l'employeur de celui-ci ; qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher si la gendarmerie n'avait pas eu entre les mains le disque litigieux, ne l'avait pas analysé et n'en avait pas fait des agrandissements avant de le rendre à l'employeur, afin de soustraire ainsi le disque à la procédure en cours et dissimuler le résultat de son analyse, la chambre d'accusation de la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

11Et sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation des articles 85, 86 et 211 du Code de procédure pénale ;

12Vu les articles 85, 86 et 206 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que X... a porté plainte avec constitution de partie civile, d'une part, contre Y... du chef de dénonciation calomnieuse, d'autre part, contre personne non dénommée, du chef de soustraction de pièce en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, infraction prévue par l'article 434-4 du Code pénal ;

15Attendu que, par l'ordonnance entreprise, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du chef de " dénonciation calomnieuse " mais ne s'est pas prononcé sur les autres faits ;

16Attendu que, saisie, par la partie civile, de l'appel de cette décision, la chambre d'accusation, après avoir observé que le magistrat instructeur avait omis de statuer sur l'infraction à l'article 434-4 du Code pénal, procède elle-même à l'analyse des faits dénoncés sous cette qualification et, considérant qu'ils n'entrent pas dans les prévisions du texte, confirme l'ordonnance ;

17Mais attendu qu'en décidant ainsi, par le seul examen abstrait de la plainte, alors qu'elle aurait dû annuler la décision entreprise en ce qu'elle avait omis de statuer sur les faits dénoncés par la partie civile, puis, conformément à l'article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 dudit Code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou a tel autre afin de poursuivre l'information sur les faits omis, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs :

20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en date du 26 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de Metz.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.800
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 259 p. 810
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 98-84.800, publié au Bulletin

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