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Cass. crim., 23 novembre 2010, n° 10-83.633

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 novembre 2010, 10-83.633, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 novembre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
10-83.633

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Javel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, abus de confiance et escroquerie, a déclaré irrecevables sa plainte avec constitution de partie civile et son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 février 2004 au nom de la société Javel et en conséquence a déclaré celle-ci irrecevable en son appel, faute de qualité à agir ; " aux motifs que, pour se constituer partie civile, les personnes morales doivent être représentées par un mandataire qualifié ; qu'il est constant qu'à l'examen des énonciations de la plainte avec constitution de partie civile de la SAS Javel du 23 février 2004, celle-ci a déclaré intenter son action « en agissant par son président directeur général M. X... » ; qu'il est établi à la lecture de l'extrait Kbis de cette société délivré par le greffe du tribunal de commerce de Montpellier au conseil des témoins assistés, document produit aux débats et non contesté par la partie civile, que M. X... n'était plus mandataire social de la société Javel à compter du 27 janvier 2004, puisqu'à cette date M. Y... a été désigné en qualité de président de la société par actions simplifiées dont s'agit ; que cette réalité est confirmée par la production aux débats par le conseil de la SAS Javel d'un document, en date du 27 février 2004, intitulé « extrait du procès-verbal des décisions de l'associé majoritaire » prenant acte tant de la nomination d'un nouveau président que de la démission au plus tard au 27 janvier 2004 de M. X... ; qu'il est donc aujourd'hui établi que celui-ci n'était pas le président de la SAS Javel au moment où la plainte a été déposée et qu'il ne pouvait donc dès lors représenter à ce titre la société ni même d'ailleurs constituer avocat pour celle-ci ; " alors qu'aucune disposition légale n'impose que les actes de procédure établis au nom d'une personne morale, et plus particulièrement d'une société commerciale, ne précisent l'identité des personnes physiques ayant qualité pour la représenter pas plus que de l'organe investi de cette fonction ; que, dès lors, la plainte avec constitution de partie civile déposée au nom de la société par actions simplifiées Javel mentionnant conformément aux dispositions de l'article 227-6 du code du commerce qu'elle était représentée par son président, la circonstance que l'identité de ce dernier ait été erronée ne pouvait avoir d'incidence sur la recevabilité de cette plainte, s'agissant d'une erreur portant sur une mention surabondante puisque n'étant exigée par aucun texte ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227-6 et R. 210-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 février 2004 au nom de la société Javel et en conséquence a déclaré celle-ci irrecevable en son appel, faute de qualité à agir ; " aux motifs qu'il est soutenu dans le mémoire déposé par le conseil de la société Javel qu'en application de l'article 16 des statuts, le président pouvait donner mandat à une personne morale ou physique de l'assister en qualité de directeur général ; qu'il est ainsi produit, à cet effet, une lettre simple datée du 27 janvier 2004 par laquelle le nouveau président, M. Y..., aurait indiqué à M. X... « qu'il continuerait d'assurer la direction de la société », le troisième alinéa de cette correspondance comportant habilitation de déposer plainte le cas échéant au nom de la société ; que force est de constater cependant, sur la portée juridique de ces documents, que tous les éléments relatifs à la nomination des organes de gestion, d'administration et de direction, qu'il s'agisse des actes constitutifs ou des autres modificatifs, doivent par application des articles R. 123-103 et R. 123-105 du code de commerce, être publiés au registre du commerce ; qu'il n'est pas contesté que la qualité prétendue de M. X... de directeur général n'a jamais été publiée au registre du commerce et des sociétés ; que, par ailleurs, sur le moyen tiré de la désignation de l'intéressé comme directeur général de la SAS Javel et de sa délégation de pouvoirs dans le document manuscrit du 27 janvier 2004 produit, qu'il est exact que le troisième alinéa de l'article L. 227-6 du code de commerce et plus particulièrement de son chapitre « de la transparence dans les entreprises » édicte que les statuts d'une société peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président peuvent exercer les pouvoirs conférés à ce dernier par ledit article ; qu'il est ainsi argué que cette délégation de pouvoirs trouve son fondement dans l'article 16 des statuts de la société Javel ; que si ledit texte prévoit en son premier alinéa que le " président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique, de l'assister en qualité de directeur général ", il est expressément spécifié dans ce même alinéa " qu'une telle délégation de pouvoir nécessite une autorisation préalable accordée au président par l'associé majoritaire ou, le cas échéant, l'associé unique " ; que là encore, force est de constater que le procès-verbal de délibération de l'associé majoritaire qui désigne M. Y... en qualité de président ne comporte aucune habilitation donnée à ce président, de déléguer ses pouvoirs à un directeur général ; que dans ces conditions, et alors même qu'aucun directeur général délégué ne peut être désigné selon les statuts, à supposer que le document présenté comme une nomination de M. X... puisse être considéré comme valide, bien que n'ayant donné lieu à aucune publication au répertoire du commerce et des sociétés, cette délégation devait obligatoirement être entérinée au préalable par l'associé majoritaire ; que tel n'a pas été le cas ; que dès lors, il résulte de l'ensemble de ces considérations que le document du 27 janvier 2004 intitulé « Votre délégation » ne peut donc être considéré comme établissant la nomination d'un directeur général qui, en tout état de cause, n'aurait pu être opposable aux tiers qu'à la date de sa publication au registre du commerce et des sociétés ; qu'en conséquence, M. X... qui, contrairement aux énonciations de la plainte du 23 février 2004, n'étant pas le président de la SAS Javel, n'avait pas non plus la qualité de directeur général de la société telle que prévue par l'article L. 227-6 du code de commerce et de l'article 16 des statuts de la SAS Javel ; qu'il n'avait donc bien pas qualité pour représenter la société et que partant, il ne pouvait constituer avocat au nom de celle-ci ; qu'il s'ensuit que le défaut de qualité à agir de son prétendu représentant légal rend irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société Javel du 23 février 2004, bien que cette irrecevabilité que la chambre ne peut que constater, soit sans effet sur la validité de l'action publique déclenchée par le ministère public ; que dans ces conditions et pour ce même motif de défaut de qualité à agir, l'appel de la décision de non-lieu à suivre de la société Javel, s'il est régulier en la forme, doit être déclaré irrecevable ; " alors que les mandataires sociaux d'une société par actions simplifiées ont la faculté de déléguer une partie de leurs pouvoirs à un tiers, notamment, pour une opération spécifique, une telle délégation de pouvoirs n'ayant pas à faire l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés, l'article R. 210-4 du code de commerce n'exigeant cette formalité qu'en ce qui concerne l'identité des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ; que dès lors, en déclarant que M. X... n'avait pas qualité pour déposer plainte avec constitution de partie civile au nom de la société Javel, tout en ayant relevé que la lettre du président de cette société, en date du 27 janvier 2004, le confirmant dans ses fonctions de directeur général, lui conférait par ailleurs une habilitation spéciale de déposer plainte au nom de la société dans le cadre du présent litige, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'existence d'une délégation spéciale donnant qualité à M. X... pour déposer plainte avec constitution de partie civile au nom de la société Javel, a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 85 du code de procédure pénale et L. 227-6 du code de commerce ; Attendu que, selon le second de ces textes, le président d'une société par actions simplifiée peut valablement déléguer à l'un des préposés de celle-ci, ou à un tiers, le pouvoir d'exercer au nom de la société une action en justice déterminée ; Attendu que, pour déclarer irrecevables la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 mars 2004 par M. X... au nom de la société Javel, et l'appel formé par celle-ci de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que M. X... n'avait plus, à la date de cette plainte, et contrairement aux énonciations de celle-ci, la qualité de président de cette société, et que sa nomination comme directeur général n'étant pas opposable aux tiers, faute de publication, il n'avait pas non plus le pouvoir de représenter la société à ce titre, et de porter plainte en son nom ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations, M. Y..., président de la société Javel, avait, par lettre du 27 janvier 2004, donné mandat à M. X... de porter plainte au nom de la société, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait par ailleurs tirer aucune conséquence d'une erreur portant sur une mention surabondante de la plainte initiale, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 janvier 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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