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Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 14-85.479

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2015, 14-85.479, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 septembre 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-85.479
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03654

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Axel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2014, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et avec un permis non prorogé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 200 euros d'amende, quatre mois de suspension du permis de conduire et a ordonné la révocation partielle à hauteur de deux mois du sursis avec mise à l'épreuve prononcé contre lui le 17 novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Bonneville pour violences aggravées, rébellion et outrages à personne dépositaire de l'autorité publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 412, 417, 503-1, 550 et suivants, 558, 593 du code de procédure pénale, article 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant par arrêt contradictoire à signifier, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Albertville ayant déclaré M. X...coupable des faits qui lui sont reprochés et l'ayant condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, a ordonné l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, outre une amende de 200 euros et la révocation partielle d'une précédente condamnation avec sursis et mise à l'épreuve, après avoir constaté que « le prévenu, appelant, cité à étude avec retour de l'accusé de réception signé par sa compagne chez qui il réside, est non comparant » ;

" 1°) alors qu'il résulte de l'article 503-1 du code de procédure pénale que si le prévenu appelant peut être jugé en son absence par arrêt contradictoire à signifier, c'est à la condition d'avoir été cité à la dernière adresse qu'il a déclarée ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X...a été condamné le 1er juillet 2013 par le tribunal correctionnel d'Albertville, pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule à moteur avec un permis de conduire non prorogé ; qu'il a interjeté appel de cette décision, indiquant être domicilié chez sa grand-mère, Mme Y..., ... à Blacqueville (76190), adresse figurant d'ailleurs dans l'arrêt ; que la citation pour l'audience de la cour d'appel de Chambéry n'a pu lui être remise à personne et un avis de signification par lettre recommandée est revenu « signé par sa compagne chez qui il réside », créant ainsi une ambiguïté sur le lieu de la citation ; qu'il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance ; qu'en statuant néanmoins par arrêt contradictoire, en l'absence du prévenu qui n'a donc eu aucune possibilité de faire valoir ses moyens de défense, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

" 2°) alors que les mentions de l'arrêt relatives à la citation de M. X...devant la cour d'appel ne permettent pas de savoir s'il a pu avoir connaissance de la citation le concernant ; qu'en effet, l'arrêt ne s'explique pas sur les conditions de la remise de citation, d'autant qu'il est fait mention que l'avis de réception de la lettre recommandée a été « signé par sa compagne chez qui il habite », lors même qu'il avait fourni une adresse chez sa grand-mère chez qui il déclarait résider ; qu'en cet état, la cour d'appel, à qui il incombait de justifier de façon cohérente des diligences effectuées pour faire citer le prévenu et assurer ainsi le caractère contradictoire du procès, au besoin en renvoyant une nouvelle citation, a violé les textes susvisés, ensemble le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire ;

" 3°) alors qu'il résulte de la combinaison des articles 503-1 et 558, § 2 et 4, du code de procédure pénale que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément au premier de ces textes, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 pour que la citation soit réputée faite à personne ; qu'il n'apparaît pas en l'espèce que ces formalités aient été régulièrement accomplies et que M. X...ait été informé de la citation, dans la mesure où l'arrêt constate que l'avis de réception de la lettre recommandée a été signé non par M. X...lui-même, mais par sa compagne chez qui il résiderait, en sorte que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire à signifier qui ne justifie pas que M. X...a bien été cité à sa dernière adresse déclarée dans l'acte d'appel et que l'huissier a régulièrement effectué les diligences qui s'imposaient, n'était pas légalement saisie et a méconnu les textes susvisés ;

" 4°) alors qu'en statuant ainsi, sans autrement s'expliquer sur l'urgence particulière qui imposait en l'espèce de ne point différer le jugement de l'affaire, alors que l'article préliminaire au code de procédure pénale exige que la procédure pénale soit équitable et contradictoire, et préserve l'équilibre des droits des parties, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a été cité à l'adresse qu'il avait déclarée dans l'acte d'appel ; qu'en l'absence du destinataire, l'huissier de justice a déposé l'acte en l'étude et lui a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'informer de son passage et l'inviter à retirer la citation ;

Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier et dès lors que l'huissier a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 503-1 du même code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des des articles 132-19-1, 132-24 du code pénal, 132-47, 132-48 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X...à une peine de six mois d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu à aménagement de peine ab initio, et a révoqué à hauteur de deux mois le sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans prononcé antérieurement le 17 novembre 2011, par le tribunal correctionnel de Bonneville ;

" aux motifs que, dès lors, la culpabilité du prévenu sera retenue et les peines initialement prononcées entièrement confirmées comme étant adaptées à la personnalité du prévenu déjà condamné à sept reprises dans le passé, dont une fois déjà pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en l'absence d'éléments de personnalité, il ne saurait y avoir lieu à un aménagement de peine ab initio ;

" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en tout dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit impérativement, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en condamnant en l'espèce M. X...à une peine d'emprisonnement de six mois fermes sans caractériser la nécessité d'une peine d'emprisonnement sans sursis pour ce prévenu qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, ni éventuellement l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement eu égard aux éléments déjà recueillis sur la personnalité et la situation du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés ;

" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en révoquant partiellement le sursis avec mise à l'épreuve précédemment accordé à M. X..., sans s'expliquer sur le point de savoir si la précédente condamnation à laquelle le sursis avec mise l'épreuve était attaché est définitive, ni si les faits ont été commis au cours de la période d'épreuve, les juges du fond n'ont pu justifier leur décision sur ce point " ;

Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, d'autre part, en ordonnant la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à quatre mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bonneville le 17 novembre 2011, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-48 du code pénal dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que cette condamnation était définitive et que les nouvelles infractions reprochées au demandeur ont été commises pendant le délai d'épreuve ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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