Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 14-83.270
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2015, 14-83.270, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-83.270
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR03652 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 sept. 2015, n° 14-83.270, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 septembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-83.270
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03652
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031226237.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 222-48-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Mohamed X...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 11 avril 2014, qui, pour viols, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Zita ;
7Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code procédure pénale ;
10" en ce que l'accusé M. X...a été déclaré coupable de viol ;
11" aux motifs que B... A...a maintenu tout au long de l'enquête et de l'instruction que M. X...l'avait déflorée sans son consentement après lui avoir offert l'hôtel sachant qu'elle se retrouvait seule dans la ville de Toulouse qu'elle ne connaissait pas bien, sans solution d'hébergement pour la nuit ; qu'il résulte par ailleurs de l'enquête, de l'information et des débats qu'avant même de l'inviter à l'hôtel, M. X...savait que B... A...n'avait que 17 ans et qu'elle était vierge ; qu'à l'audience, B... A...a réitéré ses accusations de façon convaincante expliquant que si elle avait été d'accord pour les bisous et les caresses elle avait clairement dit non pour un acte de pénétration mais que l'accusé l'avait serré contre lui pour l'empêcher de se débattre et pouvoir la pénétrer ; que les débats n'ont mis à jour aucun motif utilitaire que la plaignante aurait eu de dénoncer un viol imaginaire, d'autant que ce n'est pas elle qui a prévenu les enquêteurs mais la responsable du magasin où la jeune fille effectuait un stage et à qui elle s'était confiée ; de plus aujourd'hui B... A..., qui s'est engagée dans l'armée, est largement majeure et autonome, de sorte que l'hypothèse d'un mensonge pour se justifier auprès de sa famille n'est plus d'actualité ; qu'à l'inverse de la plaignante, M. X...a commencé par nier connaître B... A...et soutenait n'être jamais allé à l'hôtel en sa compagnie, puis il n'a cessé de varier dans ses déclarations pour les adapter aux avancées de l'enquête, notamment ; qu'aux résultats de l'analyse génétique qui a identifié son sperme dans les prélèvements vaginaux de la victime ; qu'à l'exploitation des images captées par les caméras de surveillance de l'hôtel qui démontre qu'il était bien présent à l'hôtel en compagnie de B... A...et que ses deux copains co-accusés se trouvaient aussi dans le même établissement ; que le viol subi par B... A...est objectivé par le médecin légiste qui l'a examinée le 24 novembre 2007 et qui a constaté à la fois sa défloration récente avec plusieurs zones ecchymotiques (du bord inférieur de l'hymen, de la partie supérieure et gauche de l'hymen et de la fesse gauche) ainsi qu'un retentissement psychologique majeur ; que ce constat ainsi que le fait que B... A...a été dans la même nuit « visitée » par M. Y...dont le sperme a été retrouvé sur ses vêtements sans que la victime ne se souvienne des circonstances, puis violée par M. Z...(condamné définitivement pour cela) après que M. X...soit parti, selon ses dires, « comme un voleur » de la chambre où il venait de la déflorer, est totalement incompatible avec le consentement allégué de la victime ;
12" 1°) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de la culpabilité de l'accusé ; qu'en faisant référence, pour caractériser l'infraction de viol, aux accusations réitérées et convaincantes de la partie civile et au constat médical d'un retentissement psychologique majeur chez elle, éléments impuissants à démontrer l'absence de consentement de la partie civile qui était discutée, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;
13" 2°) alors qu'en retenant, par des motifs qui impliquent un inversement de la charge de la preuve et une méconnaissance de la présomption d'innocence, que les débats n'ont mis à jour aucun motif utilitaire que la plaignante aurait eu de dénoncer un viol imaginaire, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision " ;
14Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
15D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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