Cass. crim., 23 septembre 2025, n° 25-84.646
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-84.646
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01330 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 25-84.646, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 juin 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [Z] ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 septembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-84.646
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01330
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68d4d6271e8f43fdd30b5c89.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1N° Y 25-84.646 F-D
2N° 01330
3ODVS
423 SEPTEMBRE 2025
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 SEPTEMBRE 2025
13M. [V] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 juin 2025, qui , dans l'information suivie contre lui des chefs de contrebande de marchandises prohibées, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [Z], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Le 15 février 2025, M. [V] [Z] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
203. Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 mai 2025.
214. M. [Z] a relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité invoquée par la défense, dit mal fondé l'appel interjeté contre l'ordonnance en date du 27 mai 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait prolongé la détention provisoire de M. [Z], et confirmé cette ordonnance, alors :
25« 1°/ d'une part qu'à peine de nullité, le juge des libertés et de la détention ne peut tenir le débat contradictoire relatif à la détention provisoire sans avoir rejeté, par une décision motivée, les demandes de report de ce débat régulièrement formées par la défense et fondées sur l'indisponibilité des conseils choisis par la personne détenue ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le juge des libertés et de la détention n'avait pas répondu aux demandes de renvoi formulées avant la tenue du débat contradictoire du 27 mai 2025, fondées sur l'indisponibilité des conseils de Monsieur [Z] ; qu'elle produisait à cet égard les demandes de renvoi, les courriers adressés au juge et les réponses du greffe attestant de la bonne réception de ces demandes ; qu'en se bornant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, à affirmer que « les pièces produites par le conseil du mis en examen ne figurent pas en procédure » et que « la Cour ne saurait fonder sa décision portant sur une nullité d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire sur des pièces n'étant pas en procédure », quand la seule absence au dossier des pièces produites par la défense ne les rendait pas inexistantes, de sorte que la Chambre de l'instruction devait les prendre en compte et s'interroger sur les conséquences de l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention aux demandes de renvoi formulées par la défense, la Chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
262°/ d'autre part qu'à peine de nullité, le juge des libertés et de la détention ne peut tenir le débat contradictoire relatif à la détention provisoire sans avoir rejeté, par une décision motivée, les demandes de report de ce débat régulièrement formées par la défense et fondées sur l'indisponibilité des conseils choisis par la personne détenue ; qu'il appartient à la Chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer des conditions de réception par le juge des libertés et de la détention des demandes de renvoi formulées par la défense, au besoin en ordonnant un supplément d'information ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le juge des libertés et de la détention n'avait pas répondu aux demandes de renvoi formulées avant la tenue du débat contradictoire du 27 mai 2025, fondées sur l'indisponibilité des conseils de Monsieur [Z] ; qu'elle produisait à cet égard les demandes de renvoi, les courriers adressés au juge et les réponses du greffe attestant de la bonne réception de ces demandes ; qu'en se bornant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, à affirmer que « les pièces produites par le conseil du mis en examen ne figurent pas en procédure » et que « la Cour ne saurait fonder sa décision portant sur une nullité d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire sur des pièces n'étant pas en procédure », quand cette production de pièces l'obligeait au contraire a minima à ordonner les vérifications nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et de la légalité de la détention de l'exposant, la Chambre de l'instruction méconnu son office et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
28Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
296. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
307. Pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance subséquente, tirée de l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention aux demandes de renvoi formées avant l'audience par les avocats de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que ces demandes ne figurent pas en procédure et qu'il n'est pas établi que le magistrat en ait été destinataire.
318. En se déterminant ainsi, alors que figuraient en annexe du mémoire en défense des copies de demandes de renvoi adressées par les deux avocats de la personne mise en examen et de la réponse du greffier à l'une de ces demandes, la chambre de l'instruction, qui devait vérifier, au besoin par un supplément d'information, la régularité de ces demandes avant, le cas échéant, de tirer les conséquences de l'absence de mention desdites demandes dans l'ordonnance attaquée, n'a pas justifié sa décision.
329. La cassation est par conséquent encourue.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 juin 2025 ;
35DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [Z] ;
36Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
37RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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