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Cass. crim., 23 septembre 2025, n° 25-84.649

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-84.649
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01328
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 25-84.649, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 juin 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 septembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-84.649

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01328

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68d4d6271e8f43fdd30b5c8d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 25-84.649 F-D

2N° 01328

3ODVS

423 SEPTEMBRE 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 23 SEPTEMBRE 2025

13M. [C] [O] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 juin 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [O] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [C] [O] [O], mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire le 8 juin 2023, a été mis en accusation de ce chef devant la cour criminelle départementale le 20 janvier 2025.

203. Le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'accusé, en application des articles 181-1 et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit bien fondée la requête de la procureure générale en prolongation exceptionnelle de la détention provisoire en matière criminelle à la suite d'une ordonnance de mise en accusation, a fait droit et ordonné la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [O] [O] pour une durée de six mois, alors « que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la Cour criminelle départementale est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel et à condition d'établir que des circonstances insurmontables distinctes des difficultés de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond empêchaient la comparution du prévenu malgré les diligences particulières entreprises à cette fin, que la Chambre de l'instruction peut ordonner la prolongation de cette privation de liberté pour une nouvelle durée de six mois ; qu'au cas d'espèce, le 20 janvier 2025, l'exposant a été mis en accusation devant la Cour criminelle départementale de l'Oise après avoir subi deux ans de détention provisoire, or constatant qu'il ne pourrait comparaitre devant cette juridiction dans les délais légaux, le parquet général a formé une requête aux fins de prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire ; qu'en y faisant droit et en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de l'exposant pour une nouvelle durée de 6 mois, au prétexte que la généralisation des Cours criminelles départementales et l'augmentation significative des affaires de violences sexuelles portées devant les Cours d'assises et les Cours criminelles départementales avaient conduit à un encombrement ponctuel du rôle caractérisant, pour l'autorité judiciaire, des circonstances insurmontables ayant empêché la tenue du procès de l'exposant dans les délais légaux, quand de tels motifs justifiant seulement des difficultés de fonctionnement de la juridiction amenée à statuer au fond étaient impropres, sinon insuffisants, à caractériser de telles circonstances et sans faire état de diligences particulières engagées aux fins de permettre le jugement de l'exposant dans les six mois suivant sa mise en accusation définitive, la Chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu ensemble des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 144-1, 181, 181-1 du Code de procédure pénale. »

24Réponse de la Cour

25Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

265. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

276. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [O] [O], l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la généralisation de la cour criminelle et le mouvement de libération de la parole de personnes s'estimant victimes de violences sexuelles sont à l'origine d'un accroissement du nombre de procédures devant être jugées par les juridictions criminelles de l'Oise, d'autre part, que le renforcement des effectifs de ces juridictions, trois présidents y étant affectés à plein temps depuis septembre 2022, n'a pas permis de résorber cet accroissement du contentieux.

287. Ils en concluent que cette situation caractérise pour l'autorité judiciaire les circonstances insurmontables ayant empêché la tenue du procès de M. [O] [O] devant la cour criminelle départementale dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.

298. En se déterminant ainsi, par des considérations générales, qui ne détaillent pas suffisamment l'accroissement du nombre d'affaires à juger, les efforts mis en place par la juridiction pour pallier cette situation et l'effet des mesures prises sur l'audiencement criminel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

309. La cassation est par conséquent encourue.

31PAR CES MOTIFS, la Cour :

32CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 juin 2025 ;

33DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

34Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

35RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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