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Frais et depens : Cass. crim., 24 avril 1996, n° 95-84.700

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1996, 95-84.700, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.700
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1996, n° 95-84.700, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Frais et depens ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Bénéficiaire ; Partie civile ; Partie intervenante (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.700

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569826.

Titrage officiel

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Bénéficiaire - Partie civile - Partie intervenante (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'HAGUENAU, partie intervenante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, du 22 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre François X... et Gérard Y..., après avoir condamné les prévenus, l'a déclarée irrecevable en sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

9"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la demande d'indemnité présentée par la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

10"aux motifs que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoient la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit de la partie civile, ce qui exclut la partie intervenante;

11"alors que la mise en cause des organismes sociaux auxquels la victime d'une infraction est affiliée est imposée par l'ordonnance susvisée à peine de nullité du jugement de telle sorte qu'ils exercent l'action civile par voie d'intervention et peuvent exercer les voies de recours légales; qu'en opérant une dissociation entre l'exercice de l'action civile par voie d'action et son exercice par voie d'intervention pour déclarer irrecevable la demande de la Caisse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

12"qu'en outre les juridictions du fond doivent condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme représentant les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés; qu'elle ne peut s'abstenir de prononcer une condamnation à ce titre que pour des raisons d'équité ou en raison de la situation économique de la partie condamnée; qu'en s'abstenant d'exposer les raisons pour lesquelles elle a refusé à la caisse primaire d'assurance maladie la condamnation du prévenu au paiement des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";

13Attendu que, pour déclarer la caisse primaire d'assurance maladie d'Haguenau recevable en son intervention, la cour d'appel énonce que "les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoient la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit de la partie civile";

14Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin de violer les dispositions de l'article précité, en a fait l'exacte application;

15Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

20Avocat général : M. Perfetti ;

21Greffier de chambre : Mme Mazard ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.700
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1996, n° 95-84.700, inédit

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